Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 en télécopie, régularisée le 3 mars 2011, présentée pour M. Driss X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003911 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les observations de Me Desporte, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Desporte, avocat de M. X ;
Considérant que par un arrêté du 30 septembre 2010, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour que M. X avait présentée le 30 avril précédent sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n° 1003911 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir qu'il avait formée à l'encontre de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l'arrêté attaqué lui-même, que la circonstance que M. X ait antérieurement fait l'objet d'un autre refus de séjour, celui-ci implicite, ayant été annulé par le tribunal administratif pour défaut de motivation, n'a pas fondé la décision du préfet ; que par suite, pour l'application des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet n'avait pas à en faire état ; que dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces éléments de fait ne figurent pas parmi les mentions de l'arrêté attaqué ;
Considérant en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'alors même que M. X avait précédemment demandé, par lettre de son conseil du 25 janvier 2007, son admission sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé le refus implicite opposé à cette demande, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé par un jugement lu le 30 septembre 2010, il est constant que, par l'arrêté litigieux pris à cette même date, et qui est seul en cause, le préfet a statué sur une autre demande de M. X, celle-ci présentée le 30 avril 2010 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet n'ait pas fait référence, dans l'arrêté attaqué, au sort de la demande du 25 janvier 2007, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier de la situation de M. X ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
Considérant que M. X fait valoir notamment qu'il pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'un séjour continu de seize années en France, qu'il maîtrise la langue française, qu'il vit depuis 2006 une relation amoureuse avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a emménagé dès juin 2009 et qu'il a épousée le 24 avril 2010 ; que toutefois, ni les attestations qu'il produit, nombreuses mais extrêmement peu circonstanciées, et notamment fort imprécises s'agissant de la durée et de la continuité de son séjour, ni les autres pièces, en particulier les quelques factures difficilement lisibles, le courrier de l'assurance maladie du 11 août 2003 et le courrier de l'Assedic du 21 juillet 2007, lequel n'est même pas libellé à son nom, ne sauraient suffire à démontrer qu'il aurait résidé de manière continue sur le territoire français depuis 1994 ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et qu'il a même été invité par l'autorité préfectorale, le 14 juin 2005, à quitter le territoire ; qu'il en ressort également que M. X, né en 1959, a vécu à tout le moins les trente-cinq premières années de sa vie au Maroc, pays dont il a la nationalité et où il conserve des attaches, notamment sa mère et deux soeurs ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui précède et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, en faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX00535