Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU, dont le siège est situé au lieu-dit La Dauphine à Laruscade (33620), représentée par son président, par Me Gadrat, avocat ;
La SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0702614, 0703588, 0902080 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses recours en opposition contre les titres exécutoires émis à son encontre le 2 avril 2007 par le Port autonome de Bordeaux et le 24 mars 2009 par le Grand Port maritime de Bordeaux ;
2°) d'annuler les titres exécutoires des 2 avril 2007 et 24 mars 2009 et de prononcer la décharge des sommes de 20.930 euros réclamées par chacun d'eux ;
3°) d'ordonner au Grand Port maritime de Bordeaux de produire l'intégralité des conventions et autorisations délivrées pour l'occupation du domaine public portuaire entre 1997 et 2007 ;
4°) de mettre à la charge du Grand Port maritime de Bordeaux une somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les observations de Me Lasserre, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU ;
- les observations de Me Vincens, avocat du Grand Port maritime de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lasserre, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU et à Me Vincens, avocat du Grand Port maritime de Bordeaux ;
Considérant qu'à compter de l'année 1997, le Port autonome de Bordeaux, devenu le Grand Port maritime de Bordeaux, a autorisé la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU, société spécialisée dans l'importation et le négoce du bois, à occuper un terre-plein dépendant du domaine public situé dans la zone portuaire de Bassens ; que par un acte administratif unilatéral, il a renouvelé cette autorisation le 10 février 2006 au titre de l'année civile toute entière, en la subordonnant néanmoins à la condition qu'un trafic portuaire annuel d'au moins 7.000 tonnes soit dorénavant engendré par son activité ; qu'il l'a, par conséquent, assujettie au paiement d'une pénalité de 2,5 euros hors taxe par tonne manquante ; que le 20 février 2007, il a renouvelé encore une fois l'autorisation, assortie des mêmes conditions financières, au titre de l'année 2007 ; qu'au constat qu'aucun trafic portuaire n'avait été engendré par l'activité de la société , et sur le fondement respectif de chacune des deux autorisations dont elle avait bénéficié pour 2006 et 2007, il a, le 2 avril 2007 puis le 24 mars 2009, émis à son encontre successivement deux titres exécutoires, d'un montant de 20.930 euros chacun ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU relève appel du jugement nos 0702614, 0703588, 0902080 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les recours en opposition qu'elle avait formés contre ces titres ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Grand Port maritime de Bordeaux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du tampon humide de La Poste apposé sur la lettre adressée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU et contenant le jugement attaqué, que la notification de ce jugement à cette société est nécessairement intervenue postérieurement au 2 août 2010 ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre suivant, n'était pas tardive ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le Grand Port maritime de Bordeaux, et tirée de ce que cette requête aurait été enregistrée après l'expiration du délai d'appel, doit être écartée ;
Sur le bien-fondé des créances :
Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU, qui fait valoir que les autorisations litigieuses ne lui ont jamais été notifiées, doit être regardée eu égard à son argumentation, comme se prévalant de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, aux termes duquel : Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ;
Considérant que, alors qu'il est confronté aux affirmations circonstanciées et constantes de la société requérante selon lesquelles il n'aurait pas régulièrement procédé à cette formalité, le Grand Port maritime de Bordeaux ne rapporte pas la preuve que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public des 10 février 2006 et 20 février 2007 auraient été notifiées à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU avant la fin respectivement de l'année 2006 et de l'année 2007 ; qu'ainsi, les conditions financières dont ces autorisations étaient assorties, notamment les pénalités envisagées en cas de non-respect de l'engagement de générer le tonnage prévu de trafic maritime, n'étaient pas opposables à cette société ; que dès lors, la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU est fondée à soutenir que le Grand Port maritime de Bordeaux ne pouvait mettre à sa charge les pénalités réclamées par les titres exécutoires litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au Grand Port maritime de Bordeaux de produire l'intégralité des conventions et autorisations délivrées pour l'occupation du domaine public portuaire entre 1997 et 2007, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU tendant à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 41.860 euros faisant l'objet des titres exécutoires des 2 avril 2007 et 24 mars 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le Grand Port maritime de Bordeaux et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du Grand Port maritime de Bordeaux le versement à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU de la somme de 1.500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0702614, 0703588, 0902080 du 1er juillet 2010 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé et la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU est déchargée de la somme de 41.860 euros qui fait l'objet des titres exécutoires des 2 avril 2007 et 24 mars 2009.
Article 2 : Le Grand Port maritime de Bordeaux versera à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Grand Port maritime de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX02505