Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2010 sous forme de télécopie et le 2 septembre 2010 en original, présentée pour la COMMUNE DE BIRIATOU, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BIRIATOU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801529 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 juin 2008 à M. et Mme Pierre A par le maire de Biriatou et déclarant non réalisable le projet de construire une maison sur la parcelle cadastrée AI 110 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner solidairement M. et Mme A à verser à la COMMUNE DE BIRIATOU la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011:
- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les observations de Me Sornique de la SELARL Tortigue Petit Sornique, avocat de la COMMUNE DE BIRIATOU ;
- les observations de Me Simon se substituant à la SCP Etchegaray et associés, avocat de M. et Mme A ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que M. et Mme A, propriétaires de la parcelle cadastrée AI 110 située sur la COMMUNE DE BIRIATOU, ont déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si cette parcelle pouvait être utilisée pour y construire une maison ; que le certificat délivré le 20 juin 2008 par le maire de Biriatou déclare cette opération non réalisable en se fondant sur plusieurs motifs ; que la COMMUNE DE BIRIATOU fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ce certificat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un certificat d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, selon lesquelles le maire doit recueillir l'avis conforme du préfet si le projet est situé dans une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, sont relatives aux règles de compétence applicables aux permis de construire, d'aménager et de démolir et aux oppositions aux déclarations préalables de travaux ; que ces dispositions, auxquelles ne renvoient pas celles qui sont relatives aux certificats d'urbanisme, ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux, le tribunal administratif s'est fondé notamment sur ce qu'il avait été délivré en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce, en l'absence de tout document d'urbanisme couvrant la parcelle litigieuse à la date de délivrance du certificat d'urbanisme attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle se situe à environ 1 kilomètre du bourg de Biriatou, dans une zone pentue qui domine la vallée de la Bidassoa ; que la présence de quelques constructions en contrebas de cette parcelle ne suffit pas à conférer à cette partie du territoire de la commune le caractère d'une partie urbanisée ; que, s'il existe, de l'autre côté de la route dénommée chemin de la Forêt , des maisons groupées, celles-ci sont situées à une altitude très inférieure à celle de la parcelle litigieuse, dont elles sont séparées par un bois et par cette route, de sorte qu'elles se trouvent, compte tenu de la configuration des lieux, dans un compartiment de terrain nettement différent ; que, par suite, la parcelle AI 110 ne peut être regardée comme incluse dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la parcelle se situait dans les parties actuellement urbanisées de la commune pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme litigieux, s'il mentionne la qualité du signataire, n'indique ni son nom ni son prénom ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que cette décision était entachée d'une irrégularité substantielle et donc d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BIRIATOU, qui ne conteste pas les autres motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif, n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation par le jugement attaqué du certificat d'urbanisme du 20 juin 2008 portant sur la parcelle cadastrée AI 110 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les intimés n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la COMMUNE DE BIRIATOU ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BIRIATOU à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme que M. et Mme A demandent à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIRIATOU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX02268