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29/09/2011 | FRANCE | N°11BX00530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11BX00530


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2011, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 103909 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Charbel A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2011, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 103909 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Charbel A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Hugon, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hugon, avocat de M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel du jugement n° 1003909 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 13 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que pour annuler l'arrêté préfectoral du 13 août 2010, le tribunal a considéré que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A eu égard notamment à l'intégration de l'intéressé en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de séjour, M. A, de nationalité libanaise, entré en France le 2 juin 2008, occupait un emploi de cuisinier au sein du restaurant créé en 2009 par son frère et vivait avec une ressortissante française, qu'il a épousée postérieurement à l'arrêté litigieux ; qu'il ne ressort toutefois pas des éléments figurant au dossier que la présence de M. A était indispensable à la pérennité de ses établissements de restauration dont la progression du chiffre d'affaires n'est, au demeurant, pas établie ; qu'ainsi, eu égard à la situation professionnelle de l'intéressé, au caractère récent de sa relation avec sa compagne, avec laquelle il a déclaré, postérieurement à la décision, vivre depuis huit mois à la date de celle-ci, au fait qu'il n'était présent en France que depuis 2008, et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses autres frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté préfectoral du 13 août 2010 était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté la demande de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il n'a précisé qu'à titre surabondant que l'emploi de cuisinier exercé par l'intéressé ne faisait pas partie des métiers figurant sur la liste établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette motivation révèlerait que le préfet se serait cru lié par l'arrêté du 18 janvier 2008 et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2008, il a créé avec son frère une entreprise de restauration dont il est le salarié ; qu'il fait également valoir que le succès de ce restaurant est dû à son savoir-faire professionnel et a conduit à la création de plusieurs emplois ; que de tels éléments ne sont pas de nature à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ni ne constituent des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application de l'article L. 313-14 précité doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du PREFET DE LA GIRONDE portant refus de titre de séjour, comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'eu égard à la situation professionnelle de l'intéressé, au caractère récent de sa relation avec sa compagne, au fait qu'il n'était présent en France que depuis 2008, et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses autres frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose que : (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que M. A, qui était célibataire à la date de l'arrêté attaqué, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées qui ne sont applicables qu'aux conjoints de ressortissants français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir qu'il a fait l'objet, lors d'un différend ponctuel, de menaces de la part d'hommes armés se réclamant du Hezbollah, et que son frère a également fait l'objet de coups en 2007 lors d'un accident de la circulation, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir l'existence des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Liban ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 août 2010 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

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No 11BX00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00530
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx00530 ?
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