Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2011, pour M. Auguste A, demeurant chez Mademoiselle Sandrine B au ..., par Me Gacem, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2010 du préfet de la Gironde, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A, né le 4 août 1979 de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français en octobre 2005 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier pour la période du 15 novembre 2008 au 15 octobre 2009 ; que, par arrêté du 1er juillet 2010, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que M. A interjette appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 mars 2010 du préfet de la région Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest et préfet de la Gironde, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, M. Falcone, préfet délégué pour la défense et la sécurité, a reçu délégation dépourvue de caractère général à l'effet de signer au nom du préfet de région, tous actes, arrêtés et décisions en ce qui concerne les matières relevant de la police des étrangers relevant des compétences de l'Etat dans le département de la Gironde ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans les motifs de l'arrêté attaqué le préfet a relaté l'intégralité du cursus universitaire de l'intéressé et constaté l'absence de diplôme obtenu depuis 2006, examinant de plus sa situation personnelle et familiale ; que, par suite le moyen tiré du défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachés d'illégalité externe ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France./ La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle./ La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un master II en sciences économiques et sociales en 2006, le requérant s'est inscrit en doctorat de sciences économiques en 2007 et 2008, puis à la préparation du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, en suivant au titre des années 2008-2009 et 2009-2010 des cours par correspondance dispensés par l'institut national des techniques économiques et comptables (INTEC) ; que, si le changement d'orientation des études entreprises par le requérant n'est pas dépourvu de toute cohérence, celui-ci, qui poursuit désormais ses études par correspondance, ne justifie que de son inscription dans sept matières au titre de l'année 2008-2009 et dans une matière au titre de l'année 2009-2010 et d'une seule attestation de résultat obtenue pour une unité de valeur en finance de marché pour la session 2010 ; qu'ainsi, M. A, qui pendant les quatre dernières années n'a obtenu aucun diplôme, ne justifie pas du sérieux et de la réalité de ses études ; que, par suite, le préfet de la Gironde, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que lors de l'instruction d'une demande de renouvellement du titre de séjour étudiant le préfet n'est tenu d'examiner que la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er juillet 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au conseil du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX00044