Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2010 par télécopie et le même jour en originale, pour la SA GFA CARAIBES et la société ESSO LE PLOMVERT, ayant leur siège respectivement au 46-48 Ernest Deproge à Fort-de-France (97200) et au 84 boulevard du Général de Gaulle à Fort-de-France (97200), par la SELAS FMGD, avocat ;
La SA GFA CARAIBES et la société ESSO LE PLOMVERT demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société ESSO LE PLOMVERT l'indemnité de 601 euros avec intérêts capitalisés à compter du 12 juin 2009 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme précitée et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à payer à la SA GFA CARAIBES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la station service, située boulevard du Général de Gaulle à Fort-de-France (97200), exploitée par la société ESSO LE PLOMVERT, a été victime de vols et de dégradations le 9 février 2009 ; que la SA GFA CARAIBES, assureur de la société ESSO LE PLOMVERT et celle-ci, font appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 octobre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société ESSO LE PLOMVERT l'indemnité de 601 euros avec intérêts capitalisés à compter du 12 juin 2009 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ;
Considérant que les dommages indemnisés par la SA GFA CARAIBES résultent d'actes de vandalisme exercés le 9 février 2009 au sein de la station service exploitée par la société ESSO LE PLOMVERT ; que si ces dégradations sont le fait d'une cinquantaine d'individus dont certains portaient un foulard, genre bandana au visage il n'est pas sérieusement contesté que cette action était préméditée et a été menée par une bande organisée constituée à cet effet qui ne peut être rattachée à aucun attroupement qui se serait formé à proximité et dès lors que ces actes de vandalisme ont eu lieu plusieurs jours avant les manifestations violentes intervenues à la fin du mois de février ; que ces circonstances ne permettent pas de conclure que la responsabilité de l'Etat serait engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GFA CARAIBES et la société ESSO LE PLOMVERT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 2010, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser aux requérantes, la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA GFA CARAIBES et de la société ESSO LE PLOMVERT est rejetée.
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N°10BX03128