Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 par télécopie et le même jour en originale, présentée pour la SA GFA CARAIBES et la société SUN MOTOS, ayant leur siège respectivement au 46-48 rue Ernest Deproge à Fort-de-France (97206) et à la zone de Kerlys Sainte Thérèse à Fort-de-France (97200), par la SELAS FMGD, avocat ;
La SA GFA CARAIBES et la société SUN MOTOS demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à le condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 311 674,33 euros et 18 215,11 euros, avec intérêts capitalisés à compter du 8 juin 2009 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer les sommes précitées et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à payer à la SA GFA CARAIBES la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président de chambre ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la société SUN MOTOS, gérante d'un magasin, située route de Kerlys à Fort-de-France (97200) a été victime de dégradations dans la nuit du 24 au 25 février 2009 ; que ces dégradations et vols interviennent au cours d'une période marquée par une grève générale et des actes de violence à la Martinique ; que la SA GFA CARAIBES assureur de la société SUN MOTOS et celle-ci, font appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 octobre 2010 qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 31 1674,33 euros et 18 215,11 euros, avec intérêts capitalisés à compter du 8 juin 2009 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les incidents les plus graves sont le faits des attroupements formés en centre ville autour de la préfecture ; qu'eu égard à l'éloignement de l'établissement du lieu des rassemblements et des incidents survenus la nuit du 24 au 25 février 2009, il appartient au requérant d'établir l'existence d'un attroupement identifié à proximité à l'occasion duquel des dommages constitutifs de délits auraient été perpétrés au préjudice du magasin de la société SUN MOTOS ; que cette société n'apporte aucun élément qui suggère l'existence d'un tel attroupement ; que les circonstances dans lesquelles ce magasin géré par cette société a été fracturé et dévasté par un groupe de personnes et pillé, démontre au demeurant, une organisation de personnes ayant prémédité ces intrusions et ces pillages ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, sur le fondement de la disposition précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GFA CARAIBES et la société SUN MOTOS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 2010, le Tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser aux requérantes, la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la SA GFA CARAIBES et la société SUN MOTOS fondées sur les dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de la SA GFA CARAIBES et de la société SUN MOTOS est rejetée.
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N°10BX03127