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27/09/2011 | FRANCE | N°10BX03126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 10BX03126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2010 par télécopie et le même jour en original, pour la SA GFA CARAIBES et la SARL CMS DIFINITEL MICRO, ayant leur siège respectivement au 46/48 rue Ernest Deproge à Fort-de-France (97206) et au 14 domaine de la Charmeuse à Fort-de-France (97200) par la SELAS FMGD, avocat ;

La SA GFA CARAIBES et la SARL CMS DIFINITEL MICRO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à

leur verser respectivement les indemnités de 15.895,80 euros et 60.597,7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2010 par télécopie et le même jour en original, pour la SA GFA CARAIBES et la SARL CMS DIFINITEL MICRO, ayant leur siège respectivement au 46/48 rue Ernest Deproge à Fort-de-France (97206) et au 14 domaine de la Charmeuse à Fort-de-France (97200) par la SELAS FMGD, avocat ;

La SA GFA CARAIBES et la SARL CMS DIFINITEL MICRO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les indemnités de 15.895,80 euros et 60.597,72 euros qu'elle est mandatée à recouvrer pour le compte de son assuré au titre de l'assurance défense recours, avec intérêts capitalisées à compter du 5 juin 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer les sommes précitées et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SA GFA CARAIBES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le magasin, situé boulevard Allègre à Fort de France (97200) dont la SARL CMS DIFINITEL MICRO est la gérante a été victime de dégradations dans la nuit du 25 au 26 février 2009 ; que ces dégradations et vols interviennent au cours d'une période marquée par une grève générale et des actes de violence à la Martinique ; que la SA GFA CARAIBES, assureur de la SARL CMS DIFINITEL MICRO et celle-ci, font appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 octobre 2010 qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 15.895,80 euros et 60.597,72 euros, avec intérêts capitalisés à compter du 5 juin 2009 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :

Considérant que si la requête d'appel ne comporte aucun élément nouveau elle développe l'argumentation sur le double de pages que la demande et conclut à la réformation du jugement ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France était joint à la requête d'appel ; que les fins de non recevoir présentées par le préfet de la Martinique ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ;

Considérant que les dommages subis par le magasin exploité par la SARL CMS DIFINITEL MICRO situé boulevard Allègre ainsi que les vols dont il a été victime doivent du fait de la proximité de la préfecture, autour de laquelle les attroupements ont donné lieu aux incidents les plus graves, être regardés comme la conséquence d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées alors même que les conditions d'effraction de l'établissement auraient révélé une certaine organisation ; que dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée, sur le fondement des dispositions précitées ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que la SA GFA CARAIBES et la SARL CMS DIFINITEL MICRO ont demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France par une seule requête le paiement d'indemnité en raison du même fait dommageable ; que ces conclusions présentent entre elles un lien suffisant ;

Considérant que la SA GFA CARAIBES demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme dont 15.875,90 euros qu'elle a versée à la SARL CMS DIFINITEL MICRO en réparation des dommages et dégradations subis par le magasin de celle-ci au vu d'un rapport d'expertise ; que le préfet de la Martinique ne conteste pas l'évaluation ainsi faite des dommages indemnisés ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SA GFA CARAIBES subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de ladite somme ; que la somme de 60.597,72 euros dont le versement est sollicité par la SARL CMS DIFINITEL MICRO correspondrait notamment à l'évaluation des pertes de marchandises supportées par celle-ci ; qu'il résulte toutefois des termes de l'expertise d'assurance que d'une part, la valeur estimée des stocks existant avant le sinistre n'est justifiée que pour 9 produits sur un total de 2 600, que d'autre part, les documents produits ne permettent pas de distinguer parmi les dommages ceux qui ont fait l'objet d'une indemnisation et ceux qui, justifiés dans leur montant et leur principe, demeureraient à la charge de l'assuré ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par un supplément d'instruction de demander la production par le requérant le plus diligent, dans un délai d'un mois, de la liste des produits en stock assortie du compte rendu de l'analyse qu'en a fait l'expert d'assurance au vu des justificatifs fournis ou de toutes autres pièces justificatives en vue d'établir la réalité et le montant des dommages subis, notamment s'agissant des stocks, par la SARL CMS DIFINITEL MICRO et qui demeureraient à la charge de celle-ci ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu d'assortir la somme de 15.875,90 euros versées par la SA GFA CARAIBES à son assuré des intérêts moratoires à compter du 5 juin 2009 ; qu'à la date du 22 décembre 2010 un an d'intérêts s'était écoulé ; qu'il y a lieu de capitaliser ceux-ci à compter de cette date et des dates anniversaires ultérieures ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que l'Etat versera à la SA GFA CARAIBES une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SA GFA CARAIBES la somme de 15.895,80 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 5 juin 2009 eux-mêmes capitalisés à compter du 22 décembre 2010.

Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre à la SARL CMS DIFINITEL MICRO ou la SA GFA CARAIBES de produire dans un délai d'un mois tous éléments de nature à justifier le montant total des dommages subis par la SARL CMS DIFINITEL MICRO et dont elle conserverait la charge définitive.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA GFA CARAIBES la somme globale de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N°10BX03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03126
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GRITTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;10bx03126 ?
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