Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2010 par télécopie et le 28 décembre 2010 en original, présentée pour la SA GFA CARAIBES et la SOCIETE SQUAT NOSTALGIE, ayant leur siège respectivement au 46-48 Ernest Deproge à Fort-de-France (97200) et au 8 avenue Eugene Mona ZA Dillon à Fort-de-France (97200), par la SELAS FMGD, avocat ;
La SA GFA CARAIBES et la SOCIETE SQUAT NOSTALGIE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 1 757,18 euros et 838,61 euros, avec intérêts capitalisées à compter du 20 mai 2009 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer les sommes précitées et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à payer à la SA GFA CARAIBES la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la salle de sport, située 8 avenue Eugène Mona-ZA Dillon à Fort-de-France (97200) dont la SOCIETE SQUAT NOSTALGIE est la gérante, a été victime de dégradations dans la nuit du 25 au 26 février 2009 ; que ces dégradations et vols interviennent au cours d'une période marquée par une grève générale et des actes de violence à la Martinique ; que la SA GFA CARAIBES, assureur de la SOCIETE SQUAT NOSTALGIE et celle-ci, font appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 octobre 2010 qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 1 757,18 euros et 838,61 euros, avec intérêts capitalisées à compter du 20 mai 2009 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les incidents les plus graves sont le fait des attroupements formés en centre ville autour de la préfecture ; qu'eu égard à l'éloignement de l'établissement du lieu des rassemblements et des incidents survenus la nuit du 25 au 26 février 2009, il appartient au requérant d'établir l'existence d'un attroupement identifié à proximité, à l'occasion duquel des dommages constitutifs de délits auraient été perpétrés au préjudice de l'établissement de la SOCIETE SQUAT NOSTALGIE ; que cette société n'apporte aucun élément qui suggère l'existence d'un tel attroupement ; que les circonstances dans lesquelles la salle de sport gérée par cette société a été fracturée, dévastée par un groupe de personnes et pillée démontre au demeurant, une organisation de personnes ayant prémédité ces intrusions et ces pillages ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, sur le fondement de la disposition précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GFA CARAIBES et la SOCIETE SQUAT NOSTALGIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 2010, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser aux requérantes, la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la SA GFA CARAIBES et de la SOCIETE SQUAT NOSTALGIE fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA GFA CARAIBES et de la SOCIETE SQUAT NOSTALGIE est rejetée.
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N°10BX03117