Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2010, pour M. Hicham A, domicilié Association ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Dubarry, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900902 du 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,
- les observations de Me Dubarry pour M. A,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 28 août 1987, relève appel du jugement du 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que la décision de refus de séjour du 27 janvier 2009 fait suite à une demande du 18 décembre 2008 par laquelle M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour étudiant, à fin de lui permettre de terminer l'année scolaire en cours et de passer les épreuves du BEP à la fin de l'année 2009 ; que si cette décision fait référence à un arrêt rendu par la Cour de céans le 14 novembre 2008, relatif à une précédente demande de M. A et rejetant sa demande à fin d'annulation d'un arrêté de refus de titre du 12 octobre 2006, ainsi qu'à la nécessité pour l'intéressé de rentrer au Maroc pour obtenir un visa de long séjour, il est constant que la situation scolaire de M. A avait évolué entre l'arrêté pris le 12 octobre 2006 et la nouvelle demande dont il était saisi, et que la décision du préfet ne peut être regardée comme purement confirmative de son arrêté du 12 octobre 2006, eu égard au changement intervenu dans la situation de M. A ; qu'ainsi, pour avoir opposé à M. A une décision de refus de titre de séjour dépourvue, notamment, de toute considération de droit, et notamment des textes dont il a entendu faire application, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une illégalité externe ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, d'annuler le jugement du tribunal administratif du 31 mars 2010 ainsi que la décision du 27 janvier 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2010 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Gironde du 27 janvier 2009 est annulée.
Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX01437