Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. Paul Bruno A et Mme Elisabeth B, demeurant au ..., par Me Bersat ;
M. A et Mme B demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901000-0901001 du 1er juillet 2010 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de décider la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, et leur restitution, assortie du paiement des intérêts moratoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A et Mme B relèvent appel du jugement du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes, lesquelles procèdent de la reprise d'un crédit d'impôt et de la remise en cause du report sur leurs revenus fonciers d'un déficit constaté dans la même catégorie de revenus en 1994 ;
Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant du report des déficits fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa (...) ; qu'en vertu du II de l'article 31 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, le délai de dix ans pour l'imputation des déficits fonciers sur les revenus fonciers, substitué au délai de 5 ans par le I du même article, s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le législateur a prévu l'imputation des déficits fonciers sur les revenus fonciers sur une période maximale de dix ans, ce délai étant applicable aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995 ; que ce faisant, le législateur a autorisé le report des déficits en cours d'imputation à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, pour la durée restant à courir sur la période maximale de dix ans ; que M. A et Mme B ne sont donc pas fondés à soutenir que le point de départ de la période de report de dix années devait être fixé à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, dès lors qu'une telle computation, s'agissant de déficits nés antérieurement à l'année 1996 et déjà partiellement imputés, aurait nécessairement pour effet de permettre leur report sur une période supérieure à celle prévue par le texte ; qu'il suit de là que les requérants ne sont donc pas fondés, en tout état de cause, à demander le report sur leurs revenus fonciers de l'année 2006 d'un déficit dont il n'est pas contesté qu'il est né en 1994, à hauteur de 15 034 euros ;
S'agissant du crédit d'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) b) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique (...) 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requises pour l'application du crédit d'impôt (...) 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...) Le crédit d'impôt est accordé sur présentation (...) des factures, autres que les factures d'acomptes, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant (...) l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant, et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils (...) ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV audit code : La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique : 1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques : Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m2°K/W) ; Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W ; /2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ; Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ; Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K ; 3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2 °K/W ; 4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.°K/W ; (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses d'acquisition d'équipements et de matériaux, mentionnés à l'article 18 bis du code général des impôts, figurant sur une facture établie par l'entreprise ayant réalisé les travaux, à l'exclusion des frais de main d'oeuvre ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, s'agissant du crédit d'impôt afférent à l'année 2005 au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation installés dans la résidence principale de M. A et Mme B, que les factures qu'ils ont produites n'avaient pas été établies par l'entreprise ayant réalisé les travaux et que les requérants avaient fait directement l'acquisition desdits matériaux qui leur avaient été livrés ; que le service a donc pu, à bon droit eu égard aux dispositions précitées, considérer que ces dépenses ne leur ouvraient pas droit à un crédit d'impôt ; que, d'autre part, s'agissant du crédit d'impôt afférent à l'année 2006, il n'est pas contesté que les dépenses effectuées en 2006 se rattachaient à une facture du 2 janvier 2007, et que, ayant le caractère d'acomptes, elles ne pouvaient être prise en compte, en vertu du 6 de l'article 200 quater du code général des impôts, qu'au titre de l'année de l'établissement de la facture définitive, soit l'année 2007 ; qu'au surplus, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les travaux effectués étaient au nombre de ceux ouvrant droit à un crédit d'impôt, énumérés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ; que les moyens articulés par M. A et Mme B relatifs au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, pour les années 2005 et 2006, doivent donc être écartés ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II. Cette majoration n'est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 ;
Considérant que M. A et Mme B ont imputé sur leurs revenus fonciers de l'année 2006 un déficit supérieur à celui qu'ils étaient en droit d'imputer, et porté sur leur déclaration de revenus des mentions ayant donné lieu à l'application d'un crédit d'impôt injustifié ; que ces inexactitudes ont eu pour effet de minorer l'impôt qu'ils devaient ; qu'ils n'ont pas procédé à la correction de leur déclaration ; que les requérants, quand bien-même ils ont contesté les rectifications proposées par l'administration, se trouvaient donc dans une situation où le service pouvait, en vertu des dispositions précitées, leur appliquer la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2010 ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que les conclusions de M. A et Mme B tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il n'est pas fait droit à leurs conclusions à fin de décharge par le présent arrêt ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A et Mme B est rejetée.
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N° 10BX02288