Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 10 décembre 2010 sous le n° 10BX02986, présentée pour Mme Mama A demeurant chez M. B ..., par Me Kosseva-Venzal, avocat ;
Mme A demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 1002679 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 1002679 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; que pour établir sa présence effective en France, Mme A a produit des bulletins de paie, des contrats de travail et des avis d'imposition relatifs aux années 1997, 1998, et 2001 à 2008 établis au nom de Florence C ; qu'à supposer que la condamnation de la requérante en 2007 pour usurpation d'identité puisse permettre de regarder ces documents comme justifiant de la présence habituelle de l'intéressée en France durant cette période, Mme A ne produit toutefois, pas plus devant la cour que devant le tribunal, d'éléments attestant de sa présence en France en 2000 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; qu'elle n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet devait saisir, pour avis, la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que dans sa demande de titre de séjour, Mme A a fait valoir l'ancienneté de son séjour en France depuis 1996, ainsi que son concubinage depuis 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié politique ; que toutefois ainsi que l'a estimé le tribunal, Mme A, qui n'a produit qu'une attestation d'assurance et un courrier d'EDF daté de septembre 2007, ne justifiait pas de l'existence d'une vie commune stable et avérée avec M. B lors du dépôt de sa demande ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne justifiait pas du caractère continu de sa présence en France depuis 1997 ; qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que c'est, par suite, à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour tant au regard de l'article L. 313-14 que de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également considéré à bon droit que la décision n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que la circonstance que le préfet ait également mentionné dans sa décision, au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée qu'il lui était loisible d'examiner, que l'intéressée ne justifiait pas d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les services du ministère du travail, est sans influence sur la légalité de l'arrêté dès lors que Mme A ne faisait état dans sa demande que de sa situation privée et familiale, ainsi que l'a estimé le tribunal , qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale, soulevés à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10BX02986