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13/07/2011 | FRANCE | N°10BX02625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 10BX02625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2010 sous le n° 10BX02625, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Marconi, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800953 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 10.476,39 euros en réparation des dommages, consécutifs à la chute de bicyclette don

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2010 sous le n° 10BX02625, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Marconi, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800953 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 10.476,39 euros en réparation des dommages, consécutifs à la chute de bicyclette dont il a été victime le 30 octobre 2004, que lui a causé le défaut d'entretien normal de la piste cyclable sur laquelle il circulait ;

2°) de condamner solidairement le département de la Gironde et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales à lui verser cette indemnité de 10.476,39 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire du département de la Gironde et de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. de la Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Tomassela, avocat de M. A ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat du conseil général de la Gironde et de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tomassela, avocat de M. A et à Me Pagnoux, avocat du conseil général de la Gironde et de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0800953 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Gironde et de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, l'assureur de celui-ci, au titre du défaut d'entretien normal d'une piste cyclable lui ayant causé un accident ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du département de la Gironde et de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales au titre du défaut d'entretien normal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 octobre 2004, alors qu'il circulait à bicyclette sur la piste cyclable dite Roger Lapebie de la route départementale 803 reliant les communes de Latresne et de Créon, M. A a été victime d'une chute ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment d'un procès-verbal de constat établi le 5 novembre 2004 par un huissier de justice et produit par l'appelant lui-même, et d'une note adressée en janvier 2005 par le subdivisionnaire de Créon de la direction départementale de l'équipement au directeur des infrastructures de la Gironde, que la piste présentait à l'époque de l'accident, et à l'endroit où il a eu lieu, un renflement de l'enrobé fissuré en son sommet, dû à la colonisation du ballast par les racines des arbres situés à proximité ;

Considérant toutefois que ce renflement, situé aux abords immédiats d'une zone boisée, n'excédait pas cinq centimètres de hauteur et ne comportait ni saillie ni arrête vive ; que dans ces conditions, alors même qu'elle n'était pas signalée et que, par la suite, des travaux de réfection la concernant auraient été menés à bien, une telle défectuosité ne présentait pas un risque excédant pour les cyclistes ceux auxquels doivent normalement s'attendre ces usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en faisant preuve de la prudence nécessaire ; que dès lors, aucun des préjudices dont se prévaut M. A ne saurait être regardé comme en relation directe avec l'état d'entretien de la piste cyclable litigieuse ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de la Gironde et de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, son assureur, pour défaut d'entretien normal de cette piste ;

Considérant que, par voie de conséquence, le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doit également être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département de la Gironde et de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales au titre du défaut d'entretien normal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le département de la Gironde et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales ont présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde et de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02625


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BARDET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02625
Numéro NOR : CETATEXT000024364290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;10bx02625 ?
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