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13/07/2011 | FRANCE | N°10BX02255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 10BX02255


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 30 août 2010 par télécopie, régularisée le 3 septembre 2010 et 25 octobre 2010 sous le n° 10BX02255, présentés pour M. André B demeurant ..., par la SELARL d'avocats Montazeau et Cara ;

M. B demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0604944 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 juillet 2006 par lequel le maire de la commune d'Auterive lui a délivré un permis de construire cinq logements ;

- de rejeter la demande de M. A

devant le tribunal et de le condamner à lui verser une somme de 1.500 euros au titre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 30 août 2010 par télécopie, régularisée le 3 septembre 2010 et 25 octobre 2010 sous le n° 10BX02255, présentés pour M. André B demeurant ..., par la SELARL d'avocats Montazeau et Cara ;

M. B demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0604944 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 juillet 2006 par lequel le maire de la commune d'Auterive lui a délivré un permis de construire cinq logements ;

- de rejeter la demande de M. A devant le tribunal et de le condamner à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Ziani, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ziani, avocat de M. A ;

Considérant que M. B relève appel du jugement n° 0604944 du Tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2010 annulant l'arrêté du 4 juillet 2006 par lequel le maire d'Auterive lui a délivré un permis de construire deux bâtiments d'habitations comprenant cinq logements ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en ne se prononçant que sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 421-2 4° du code de l'urbanisme et de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Auterive, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté les autres moyens qui étaient soulevés devant eux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 600-4-1 précité, le tribunal administratif ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des moyens de nature à fonder l'annulation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en s'abstenant de demander à M. A production de son titre de propriété, le tribunal, qui n'était saisi en l'absence de toute défense d'aucune fin de non recevoir sur la qualité pour agir du requérant, n'a pas davantage entaché son jugement d'irrégularité, alors qu'il ressortait des pièces jointes à la requête, et notamment du constat d'huissier, que M. A résidait sur la parcelle voisine du projet, et justifiait ainsi d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire ;

Sur la recevabilité de la demande de M. A :

Considérant que M. A a produit devant le tribunal les preuves de la régularité de la notification de sa demande à la commune d'Auterive et à M. B, le 15 décembre 2006, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que M. A, qui a produit en appel son titre de propriété des parcelles mitoyennes du terrain d'assiette du projet, a ainsi justifié de l'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'autorisation délivrée à M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ; que M. B, qui ne justifie pas, par la production d'attestations imprécises et rédigées pour les besoins de la cause, de la régularité et de la continuité de l'affichage sur le terrain de l'autorisation litigieuse, n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à justifier d'un affichage en mairie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. A devant le tribunal était tardive ;

Sur la légalité du permis de construire du 4 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; que l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d' Auterive précise que : La hauteur de la façade mesurée à partir du terrain naturel jusqu'à la sous face des chevrons ne pourra excéder 7 mètres. ;

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant que M. B fait valoir devant la cour que le permis de construire qui lui a été délivré le 4 juillet 2006 a été régularisé par la délivrance le 5 avril 2007 d'un permis modificatif prévoyant la suppression de l'étage de la construction située en fond de parcelle et implantée en limite séparative ; qu'il ressort toutefois des constats d'huissier dressés en novembre 2006, février 2007 et mai 2007 et du rapport, en date du 6 mars 2008, de l'expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Toulouse qu'afin de compenser la forte pente du terrain, M. B a procédé à d'importants remblaiements sur toute la surface de la parcelle, rehaussant ainsi le terrain naturel d'une hauteur variant de 0,66 m à plus de 3 mètres en fond de parcelle ; que, cependant, les plans joints à la demande de permis modificatif et notamment les vues en coupe ne font pas mention de ces remblais et n'ont ainsi pas mis l'administration à même de connaître la hauteur des constructions projetées par rapport au terrain naturel, notamment celle des villas jumelées qui est demeurée identique après le permis modificatif ; que par ailleurs, la hauteur totale des façades de la villa implantée en limite séparative, en fond de parcelle, dépasse 7 mètres dès lors qu'est mentionné un mur de soutènement de 3,3 mètres et une hauteur de façade de 4,72 mètres ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le permis modificatif du 5 avril 2007 n'a pas régularisé les vices entachant le permis délivré initialement ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 421-2 4° du code de l'urbanisme et de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols étaient de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré le 4 juillet 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 juillet 2006 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à verser à M. A la somme de 2.000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02255
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;10bx02255 ?
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