Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 par télécopie, régularisée le 12 avril 2010, présentée pour la SCI PAUZET INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Les Chabannes à Feytiat (87220), par Me Soltner, avocat ;
La SCI PAUZET INVESTISSEMENTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900601 en date du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Limoges annulant, à la demande de M. Pascal A et de l'EURL Artimmo, l'arrêté du 17 novembre 2007 par lequel le maire d'Aureil lui a accordé une autorisation de lotir un terrain lui appartenant situé, dans cette commune, au lieu-dit Bambournet ;
2°) de rejeter la demande de M. A et de l'EURL Artimmo ;
3°) de mettre à la charge de l'EURL Artimmo et de M. A une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller,
- les observations de Me Le Massou, avocat de M. A et de l'EURL Artimmo ;
- les observations de Me Lelong, avocat de la commune d'Aureil ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Massou, avocat de M. A et de l'EURL Artimmo et à Me Lelong, avocat de la commune d'Aureil ;
Considérant que par un arrêté du 17 novembre 2007, le maire de la commune d'Aureil a accordé à la SCI PAUZET INVESTISSEMENTS l'autorisation de procéder au lotissement, en six lots, d'un terrain d'une superficie de 9.866 mètres carrés situé au lieudit Bambournet dans cette commune ; que la SCI PAUZET INVESTISSEMENTS relève appel du jugement n° 0900601 du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Limoges qui a annulé cet arrêté, à la demande de M. A et de l'EURL Artimmo;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal de constat daté du 21 janvier 2009 qu'il a fait dresser, que M. A est propriétaire à Aureil d'une maison située dans le voisinage immédiat du lieu-dit Bambournet, terrain d'assiette du projet de lotissement de la SCI PAUZET INVESTISSEMENTS ; qu'ainsi, M. A justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre l'arrêté ayant autorisé ce lotissement ;
Considérant en deuxième lieu, que ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête collective tendant au prononcé d'une annulation pour excès de pouvoir la circonstance que chacun de ses signataires ne puisse justifier d'un intérêt à agir ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A justifiait d'un tel intérêt ; que dès lors, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée en première instance à l'EURL Artimmo devait être écartée ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision (...) d'aménager (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; que l'accomplissement de la formalité d'affichage sur le terrain de l'autorisation attaquée ne ressort pas des pièces du dossier ; que la circonstance que, le 18 décembre 2008, M. A et l'EURL Artimmo aient fait constater l'affichage de cette autorisation en mairie ne saurait être regardée comme révélant leur connaissance acquise de celle-ci, ni d'ailleurs comme ayant fait courir le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que ce délai n'était pas expiré à la date de l'introduction de la demande de première instance, laquelle par conséquent n'était pas frappée de forclusion ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur le 26 septembre 2007, date à laquelle la SCI PAUZET INVESTISSEMENTS a formé sa demande d'autorisation de lotir : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : / a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; / (...) c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement (...) ;
Considérant en premier lieu, que le rapport de présentation joint à la demande de la SCI PAUZET INVESTISSEMENTS fait seulement état de ce que le terrain est à l'état de prairie , en pente faible vers le sud , et que la faune et la flore [n'y] offrent aucun intérêt particulier ; qu'il en esquisse à peine l'environnement par la description brève des fonds circonvoisins comme soit construits, soit constructibles, soit destinés à l'agriculture ; qu'il omet notamment de mentionner l'existence d'un ruisseau le traversant, sa situation par rapport aux zones construites du bourg et sa proximité avec un autre lotissement récent ; que pour tout exposé de l'insertion dans ce site, le rapport se borne à indiquer que le projet sera réalisé en application des règles du PLU d'Aureil et des considérations d'environnement ; que les insuffisances de ce rapport excessivement succinct ne sont compensées, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ni par le plan de composition, qui fait apparaître pour l'essentiel la répartition entre espaces privés et espaces publics et les plantations envisagées, ni par le programme des travaux, destiné à fournir des informations sur les équipements collectifs du lotissement, ni par aucune autre pièce du dossier de demande ; que dans ces conditions, l'autorisation attaquée méconnaissait le a) de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Considérant en second lieu, que le dossier de demande d'autorisation de lotir ne comportait pas le plan de l'état du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes ; que, bien que joints à ce dossier, le plan de situation géographique, dont l'échelle est trop petite, et l'extrait cadastral, qui ne fait pas état de manière suffisamment précise des constructions existantes, ne viennent pas compenser cette lacune ; qu'à supposer qu'elle ait figuré au dossier de demande, la photographie aérienne qui, prise le 5 septembre 2006, ne fait pas apparaître les aménagements du lotissement réalisé par l'EURL Artimmo, ne permettait pas non plus de pallier ce manque ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que l'autorisation attaquée méconnaissait également le c) de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de la commune d'Aureil, que la SCI PAUZET INVESTISSEMENTS et la commune ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'autorisation contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A et Me Olivier Benoît, mandataire-liquidateur de l'EURL Artimmo, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la SCI PAUZET INVESTISSEMENTS et à la commune d'Aureil quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI PAUZET INVESTISSEMENTS quelque somme que ce soit sur le fondement des mêmes dispositions;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI PAUZET INVESTISSEMENTS et les conclusions de la commune d'Aureil sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de Me Olivier Benoît, mandataire-liquidateur de l'EURL Artimmo, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
''
''
''
''
1
4
N° 10BX00924