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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02474


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2010 par télécopie et le 7 octobre 2010 par voie postale, présentée pour M. Jean Ido A, demeurant au ..., par Me Hoarau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700908 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période

du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impos...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2010 par télécopie et le 7 octobre 2010 par voie postale, présentée pour M. Jean Ido A, demeurant au ..., par Me Hoarau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700908 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exploite un commerce de détail de charcuterie, relève appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ; qu'aux termes de l' article R. 194-1 du même livre: Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ;

Considérant que M. A, qui n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives au cours de la période vérifiée, a été taxé d'office en application des articles L. 73-1 et L. 66-3 du livre des procédures ; que M. A, dont il résulte de l'instruction qu'il a bien été mis en demeure de déposer ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, ne conteste pas la régularité de cette taxation d'office ; qu'en outre, le ministre n'est pas contredit quand il fait valoir que le requérant n'a pas retiré la proposition de rectification du 26 août 2005, présentée le 29 août 2005, et qu'il n'a pas formulé d'observations sur lesdites rectifications ; que dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, et doit être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements, il appartient à M. A, en application des dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A qui a soutenu que sa comptabilité avait été détruite par un incendie, n'a pas pu la présenter au vérificateur au cours des opérations de contrôle ; que le vérificateur a donc procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires en s'appuyant sur les factures, obtenues par l'exercice du droit de communication, établies par les sociétés CPPR, relatives à des ventes de carcasses à M. A, et SICABAT, facturant l'abattage de porcs acquis par M. A ; qu'il s'est appuyé ensuite sur les éléments communiqués par le contribuable, à l'occasion du débat oral et contradictoire, pour déterminer les quantités de produits de charcuterie fabriqués par semaine, et, par déduction du poids de ces produits du poids total des marchandises achetées, la quantité de viande qu'il a vendue, à laquelle il a appliqué un taux de pertes ; qu'il a ensuite retenu les prix indiqués par le requérant pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé ; qu'il a enfin admis de ne pas tenir compte de l'achat de 200 porcs que M. A a déclaré avoir acquis pour le compte d'un tiers, et a retenu les charges de fonctionnement, évaluées par celui-ci mais non justifiées ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires du requérant en tenant compte des conditions d'exploitation de son activité, déterminées sur la base du peu d'éléments dont il disposait et des propres déclarations de l'intéressé ; que le requérant n'est pas donc pas fondé à soutenir que les rectifications litigieuses et les impositions en procédant seraient sans rapport avec son activité ; que d'autre part, si M. A soutient qu'il y aurait lieu de porter le nombre de porcs qu'il aurait acquis pour le compte d'un tiers à 3025 en 2002 et 430 en 2003, il se prévaut pour ce faire d'une attestation dont il n'est pas contesté que l'identité et les fonctions de son auteur ne sont pas établies, et de factures d'un montant total de 584 100 euros, dont le paiement allégué, en espèces, n'est pas justifié, et qu'il a déclaré en outre avoir établies pour les besoins de la cause après la destruction des documents originaux dans un incendie ; que M. A, qui n'a pas critiqué les éléments concordants relevés par le service et retenus, à juste titre, par le tribunal, n'établit donc pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Saint Denis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02474
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02474 ?
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