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28/06/2011 | FRANCE | N°10BX00898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX00898


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 7 mai 2010, présentée par le syndicat FÉDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES P.T.T. (F.N.S.A. P.T.T.) dont le siège est situé Maison des syndicats à Fort-de-France (97200) ;

Le syndicat F.N.S.A. P.T.T. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600172 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 7 février 2006 par laque

lle la directrice de La Poste de la Martinique a indiqué au secrétaire du synd...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 7 mai 2010, présentée par le syndicat FÉDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES P.T.T. (F.N.S.A. P.T.T.) dont le siège est situé Maison des syndicats à Fort-de-France (97200) ;

Le syndicat F.N.S.A. P.T.T. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600172 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 7 février 2006 par laquelle la directrice de La Poste de la Martinique a indiqué au secrétaire du syndicat UNSA Postes Martinique que M. Yves A n'était pas autorisé à assister à la réunion du 9 février 2006 prévue entre la directrice de La Poste et les syndicats, ensemble la décision du 14 février 2006 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste de la Martinique a indiqué aux chefs de services de La Poste de la Martinique que M. Yves A ne pouvait plus avoir accès aux établissements postaux du département qu'en tant que client, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de cesser de faire obstacle à la diffusion d'informations syndicales et d'afficher le jugement à intervenir dans tous les bureaux, en troisième lieu, de condamner La Poste à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros pour entrave à l'exercice du droit syndical et de 50 000 euros pour discrimination syndicale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner La Poste à lui verser les sommes de 30 000 euros sur le fondement des articles 1282 et 1283 du code civil et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) d'enjoindre à La Poste d'exécuter l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de publier ledit arrêt dans tous les bureaux de La Poste ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que par une lettre en date du 7 février 2006, le secrétaire général de la Fédération UNSA Postes (Union nationale des syndicats autonomes Postes) informait la directrice de La Poste de la Martinique de ce que M. Yves A, non adhérent à l'UNSA Postes, n'était pas habilité à représenter cette organisation y compris sous l'appellation UNSA Postes Martinique ; que par lettre du 7 février 2006, la directrice de La Poste de la Martinique transmettait au secrétaire du syndicat UNSA Postes, à Fort-de-France le courrier qu'elle avait reçu le même jour et ajoutait que M. Yves A ne pourra pas assister à la plénière syndicale du 9 février prochain ; que par courrier en date du 14 février 2006, le directeur des ressources humaines de La Poste de la Martinique adressait aux chefs d'établissements et directeurs de La poste de ce département copie de la lettre de la Fédération précitée et relevant que M. Yves A n'occupant aucune fonction au sein du syndicat local UNSA Postes Martinique, il n'était plus autorisé à accéder aux différents établissements postaux qu'en qualité de client ; que le syndicat F.N.S.A. P.T.T. demandait l'annulation des courriers des 7 février 2006 et 14 février 2006 émanant respectivement de la directrice de La Poste de la Martinique et du directeur des ressources humaines de La Poste de la Martinique, qu'il soit enjoint à La Poste de cesser de faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale, ainsi que la condamnation de La Poste à lui verser des dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical et pour discrimination syndicale ; que par jugement du 26 février 2010, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté cette demande ; que le syndicat F.N.S.A. P.T.T. interjette appel de ce jugement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que les décisions contestées visaient le syndicat dénommé UNSA Postes Martinique en la personne de son secrétaire général, M. A et que, prises les 7 et 14 février 2006, elles ne pouvaient concerner le syndicat F.N.S.A. P.T.T. dès lors que celui-ci ne s'était reconstitué que lors d'une assemblée générale tenue le 18 février 2006, avant de se déclarer en mairie de Fort-de-France le 23 février 2006 ; que le tribunal administratif en a déduit que le syndicat requérant F.N.S.A. P.T.T. n'avait pas d'intérêt à agir contre les décisions en question et que sa demande d'annulation desdites décisions était irrecevable ; que le syndicat F.N.S.A. P.T.T. ne conteste pas cette fin de non recevoir ;

Considérant que si le syndicat F.N.S.A. P.T.T. soutient que le jugement attaqué aurait opposé à tort le même défaut d'intérêt à agir à ses demandes d'annulation des décisions postérieures à celles des 7 et 14 février 2006 qui elles le concernaient bien, il ressort des pièces du dossier de première instance que le syndicat requérant n'a demandé l'annulation d'aucune autre décision et le tribunal administratif n'a opposé de fin de non-recevoir qu'à la demande rappelée ci-dessus ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires du syndicat F.N.S.A. P.T.T. pour le motif que les décisions attaquées n'ayant pas eu pour effet d'entraver l'exercice de son droit syndical et n'ayant pas eu à son encontre de caractère discriminatoire, elles devaient être rejetées ; que le syndicat requérant ne conteste pas le motif ainsi invoqué ;

Considérant que le rejet de la demande du syndicat F.N.S.A. P.T.T. n'appelait aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions aux fins d'injonction du syndicat ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par La Poste ; qu'il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement en tant qu'il a condamné le syndicat F.N.S.A. P.T.T. à verser à La Poste la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat F.N.S.A. P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté l'ensemble de ses conclusions et l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros à La Poste ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat F.N.S.A. P.T.T. la somme que demande La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat F.N.S.A. P.T.T. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00898


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Postes et communications électroniques - Postes.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00898
Numéro NOR : CETATEXT000024328099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;10bx00898 ?
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