Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2011 sous le n° 11BX00223, présentée pour Mlle Mohamed El Amine A demeurant ... par la Selarl d'avocats Akhnoun-Rabajaly ;
Mlle A demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 1000824 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
Considérant que Mlle A relève appel du jugement n° 1000824 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le préfet de La Réunion lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;
Considérant que si la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 313-11-11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'avis défavorable émis par le médecin de l'agence de santé Océan indien le 7 juin 2010 sans toutefois en détailler les motifs, elle n'expose pas les raisons pour lesquelles l'autorité administrative a considéré que Mlle A ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le courrier de notification de cette décision, qui se borne à se référer à l'avis émis par le médecin de l'agence de santé Océan Indien sans d'ailleurs le joindre, ne mentionne pas plus les motifs du refus de titre de séjour opposé à Mlle A ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 28 juillet 2010 par le préfet de La Réunion est entaché d'un défaut de motivation et à en demander l'annulation ; qu'elle est également fondée, par voie de conséquence à demander l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 16 décembre 2010 et l'arrêté du préfet de La Réunion du 28 juillet 2010 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11BX00223