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23/06/2011 | FRANCE | N°10BX02913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10BX02913


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 3 décembre 2010, sous le n° 10BX02913, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (C.H.U.) DE TOULOUSE dont le siège est Hôpital La Grave, Place Lange TSA 80035 à Toulouse, par la SCP d'avocats Montazeau-Cara ;

Le C.H.U. DE TOULOUSE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0704706 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Brian une indemnité de 83.000 euros et à M. et Mme une indemnité de 10.000

euros chacun en réparation des préjudices résultant de l'erreur de diagnostic co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 3 décembre 2010, sous le n° 10BX02913, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (C.H.U.) DE TOULOUSE dont le siège est Hôpital La Grave, Place Lange TSA 80035 à Toulouse, par la SCP d'avocats Montazeau-Cara ;

Le C.H.U. DE TOULOUSE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0704706 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Brian une indemnité de 83.000 euros et à M. et Mme une indemnité de 10.000 euros chacun en réparation des préjudices résultant de l'erreur de diagnostic commise en 1988 lors de l'analyse de la tumeur cérébrale dont souffrait M. Brian ;

- de rejeter toute demande indemnitaire ou, subsidiairement, de réduire les indemnités allouées aux consorts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Cara, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cara, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Considérant que le 26 septembre 1988, M. Brian alors âgé de treize ans a subi une intervention chirurgicale au C.H.U. DE TOULOUSE, en vue de l'exérèse d'une tumeur cérébrale ; que l'examen anatomopathologique effectué par les services de l'hôpital a conclu au caractère malin de cette tumeur ; qu'un traitement par radiothérapie a alors été mis en oeuvre du 13 octobre au 22 novembre 1988 ; que ce traitement, à l'origine d'une nécrose hypophysaire, a entraîné des troubles hormonaux importants ; que ces troubles n'ont été détectés qu'en 2001, lors d'examens pratiqués sur M. au C.H.U. de Rennes ; que ces examens ayant permis de mettre en évidence que la tumeur dont il avait souffert avait un caractère bénin, M. Brian et ses parents ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation du C.H.U. DE TOULOUSE à les indemniser des préjudices subis du fait de la radiothérapie pratiquée à tort en 1988 ; que le C.H.U. DE TOULOUSE relève appel du jugement n° 0704706 du 28 septembre 2010 par lequel ce tribunal l'a condamné à verser d'une part, à M. Brian la somme de 83.000 euros et, d'autre part, à ses parents M. et Mme la somme de 10.000 euros chacun ; que par la voie de l'appel incident M. Brian demande à la cour de lui allouer une indemnité supplémentaire de 3.500 euros au titre du préjudice esthétique ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les examens radiologiques pratiqués sur M. Brian en 1988, préalablement à l'intervention chirurgicale, ont conclu à l'existence d'une tumeur bénigne ; que le chirurgien a également précisé dans le compte-rendu opératoire de l'intervention que la tumeur présentait l'aspect d'une tumeur bénigne ; que le médecin anatomopathologiste de l'hôpital a cependant conclu au caractère malin de la tumeur, sans demander l'avis d'autres médecins spécialisés alors qu'au regard des conclusions différentes du médecin radiologue et du chirurgien, il existait un doute sur la nature véritable de cette tumeur ; que la circonstance que la lecture des lames présente des difficultés et que les méthodes immuno-histochimiques qui permettent d'éviter les confusions entre les différents types de tumeurs n'étaient pas d'un usage courant en 1988, n'est pas de nature à exonérer le C.H.U. DE TOULOUSE, qui n'établit pas qu'il était impossible de solliciter un avis complémentaire, de sa responsabilité; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'eu égard aux opinions divergentes qui avaient été émises sur la nature de la tumeur, l'erreur de diagnostic commise en l'espèce présentait le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité du C.H.U. DE TOULOUSE ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'erreur de diagnostic commise par le C.H.U. DE TOULOUSE, M. Brian a été soumis à un traitement radiothérapique inutile qui a entraîné une nécrose hypophysaire à l'origine de graves troubles hormonaux ; que ce traitement a notamment entraîné un retard important de puberté, de 1988 à 2001, et a été à l'origine de plusieurs fractures, d'un amaigrissement ainsi que d'une perte de vitalité et de troubles de l'humeur ; qu'en 2001, date à laquelle a été diagnostiquée l'atteinte hormonale, un traitement hormonal de substitution a été mis en place permettant la reprise complète de la puberté de l'intéressé et la disparition de toute fracture ainsi que de l'état de fatigue ; que M. est astreint à suivre ce traitement tout au long de sa vie ; qu'il résulte notamment du rapport de l'expert que M. demeure atteint d'une invalidité permanente partielle de 30 % imputable au traitement par radiothérapie auquel il a été soumis inutilement en 1988 ; que les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique ont été fixés par l'expert respectivement à 3 et 2 sur une échelle de 1 à 7 ;

Considérant en premier lieu, que le C.H.U. DE TOULOUSE ne conteste pas l'évaluation du préjudice résultant des souffrances endurées par M. , fixée par le tribunal administratif à la somme de 3.000 euros ;

Considérant en deuxième lieu, que le tribunal a évalué à une somme de 15.000 euros les troubles résultant pour M. de l'obligation de suivre un traitement hormonal toute sa vie, et à 10.000 euros le préjudice d'agrément tenant à l'absence de libido qui résultent directement de la nécrose hypophysaire provoquée par la radiothérapie ; que le C.H.U. DE TOULOUSE n'établit pas qu'une telle évaluation serait excessive au regard du préjudice subi par l'intéressé ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles subis par M. à la suite de la radiothérapie intervenue en 1988 et consistant en un arrêt de la puberté, une perte de vitalité et des fractures osseuses, se seraient poursuivis jusqu'en 2001 en raison de la défaillance des parents de l'intéressé dans la prise en charge de leur fils ; que le C.H.U. DE TOULOUSE n'est donc pas fondé à soutenir que M. et Mme ont fait preuve d'une carence dans le suivi de l'état de santé de leur fils ; que, toutefois, au regard des éléments du dossier, il sera fait une juste appréciation des troubles ainsi subis par M. jusqu'à la mise en place d'un traitement hormonal en 2001, en ramenant la somme allouée par le tribunal administratif à 40.000 euros ;

Considérant enfin que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que M. , qui n'apporte aucun élément au soutien de ses conclusions incidentes sur ce point, n'établissait pas l'existence du préjudice esthétique en invoquant une pilosité inférieure à la normale et un teint pâle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H.U. DE TOULOUSE est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a accordée à M. Brian soit ramenée à la somme de 68.000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'erreur de diagnostic commise par le C.H.U. DE TOULOUSE a entraîné un préjudice pour les parents de M. Brian , qui ont vécu dans la crainte du décès prématuré de leur fils ; qu'ils ont supporté de 1988 à 2001 les conséquences du traitement radiothérapique qu'a subi inutilement leur fils et qui a entraîné une dégradation de son humeur et de son état de santé ; que compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que leur préjudice devait être évalué à une somme de 10.000 euros chacun ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du C.H.U. DE TOULOUSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a été condamné à verser à M. Brian est ramenée à la somme de 68.000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10BX02913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02913
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-23;10bx02913 ?
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