Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2010, sous le n° 10BX02528, présentée pour M. Fettah A demeurant ..., par Me Cohen-Tapia, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601597 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire étranger, ensemble la décision du 22 février 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.600 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de Mme Girault, président ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0601597 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français, ensemble la décision du 22 février 2006 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de sa résidence normale par son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ; qu'aux termes des alinéas 1, 2 et 4 de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. / Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. / (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : 7-1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national... doit répondre aux conditions suivantes : / (...) 7.1.3 Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat étranger ; que l'article R. 222-1 du code de la route précise qu' ...On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 n'établissent, ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal administratif, aucune distinction selon la nature du premier titre de séjour obtenu par l'étranger ; que M. A a ainsi acquis sa résidence normale en France au sens de ces dispositions le 1er octobre 1992, date à laquelle il s'est vu délivrer un premier titre de séjour étudiant , dont il ne conteste pas qu'il a été régulièrement renouvelé par la suite, et non en mai 2005, date à laquelle il a obtenu un premier titre de séjour vie privée et familiale ; que l'intéressé, qui ne soutient pas que ses séjours réguliers épisodiques au Maroc aient entraîné un changement de résidence permanente, a obtenu son permis de conduire au Maroc le 29 décembre 2004, soit postérieurement à l'établissement de son premier titre de séjour ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition d'antériorité exigée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX02528