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23/06/2011 | FRANCE | N°10BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10BX01975


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 août 2010 par télécopie, régularisé le 16 août 2010 et 22 septembre 2010 par télécopie, régularisé le 27 septembre 2010 sous le n° 10BX01975, présentés pour M. François A, M. Jean A et Mme Marie A demeurant ..., Mlle Jacqueline A demeurant ..., Mlle Ines A demeurant ..., Mme Sylvie A demeurant ..., Mlle Isabelle A demeurant ..., Mlle Bettina A demeurant ..., Mlle Natacha A demeurant ..., ,et M. Patrick A demeurant ..., par Me Cazin et Me Bouvier, avocats ;

Les CONSORTS A demandent à la

cour :

- d'annuler le jugement n° 0800338 en date du 20 mai 2010 par le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 août 2010 par télécopie, régularisé le 16 août 2010 et 22 septembre 2010 par télécopie, régularisé le 27 septembre 2010 sous le n° 10BX01975, présentés pour M. François A, M. Jean A et Mme Marie A demeurant ..., Mlle Jacqueline A demeurant ..., Mlle Ines A demeurant ..., Mme Sylvie A demeurant ..., Mlle Isabelle A demeurant ..., Mlle Bettina A demeurant ..., Mlle Natacha A demeurant ..., ,et M. Patrick A demeurant ..., par Me Cazin et Me Bouvier, avocats ;

Les CONSORTS A demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800338 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la région Réunion à verser une somme de 50.000 euros chacun à M. François A et à Mme Marie A en réparation du préjudice résultant du décès de leur fils, et la somme de 20.000 euros chacun aux autres requérants du fait du décès de leur frère ;

- de condamner la région Réunion à leur verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008, avec capitalisation à chaque échéance annuelle ;

- de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1.000 euros à verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Nguyen, avocat de la région Réunion ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Nguyen, avocat de la région Réunion ;

Considérant que M. et Mme A et leurs enfants relèvent appel du jugement n° 0800338 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la région Réunion à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant du décès de leur fils et frère, victime d'un accident provoqué par une chute de pierres alors qu'il circulait sur la route nationale n° 1 dite route du littoral , reliant Saint-Denis à La Possession ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé l'ensemble des mémoires produits par les parties au cours de l'instance et a procédé à l'analyse des conclusions et moyens que ces mémoires contenaient, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les demandeurs au soutien des moyens présentés à l'appui de leurs conclusions indemnitaires, ont suffisamment exposé les motifs par lesquels ils estimaient que la région Réunion avait prouvé l'entretien normal de la route dite du littoral et ne pouvait voir sa responsabilité engagée sur ce fondement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 9 janvier 2008, vers 11 h 30, alors qu'il circulait par temps de pluie sur la route nationale n° 1, M. Jimmy E a été victime d'un accident mortel, causé par la chute de blocs de roche qui se sont détachés de la falaise bordant cet ouvrage ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la route du littoral est exposée à des chutes de pierres régulières, notamment en cas de fortes pluies ; qu'il résulte de l'instruction que les services d'entretien routier ont mis en place une signalisation destinée à informer les usagers de ladite voie de ce risque ; que cette route fait l'objet d'une surveillance permanente d'équipes d'entretien, ainsi qu'en attestent les mains courantes produites devant le tribunal par la région Réunion ; que ces mains courantes confirment d'ailleurs que la route faisait l'objet d'une surveillance les jours précédant l'accident ainsi que le jour même de l'accident ; qu'il résulte de ces pièces qu'eu égard aux conditions météorologiques défavorables, la circulation des véhicules avait été basculée sur les voies situées le long de la mer de manière à prémunir les usagers de la route de la chute de blocs de pierre de la falaise ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la région Réunion a justifié qu'elle procédait à une surveillance régulière de l'ouvrage public dont elle avait la charge ;

Considérant, en second lieu, que l'administration justifie avoir installé de nombreux dispositifs de protection contre les chutes de roches ; qu'elle a ainsi aménagé des fossés destinés à recevoir les rochers ainsi qu'un mur de gabions d'une hauteur de quatre mètres tout le long de la voie ; que des grillages de protection destinés à guider les rochers vers les fossés ont été installés aux endroits recensés comme soumis à de fréquentes chutes de pierres ; que la région justifie ainsi des moyens mis en oeuvre pour assurer la protection des usagers de la voie ; que si les requérants font valoir qu'aucun grillage n'avait été installé à l'endroit où s'est produit l'accident, une telle absence ne démontre pas le défaut d'entretien normal de l'ouvrage eu égard aux autres dispositifs de protection mis en place, au fait qu'aucune chute de pierres n'avait été signalée auparavant sur les lieux de l'accident et enfin à la difficulté technique et au coût d'installation de tels ouvrages ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la région Réunion, dont en tout état de cause il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'elle aurait reconnu sa responsabilité, apportait la preuve d'un entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Réunion présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1 : La requête des CONSORTS A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Réunion présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01975
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-23;10bx01975 ?
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