Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 21 mai 2010 et en original le 27 mai 2010 présentée pour M. Belgacem A, demeurant chez Mme B, ... et actuellement placé à la maison d'arrêt de Seysses, (33620), par Me Ortholan;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001448 du 6 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a conclu au non-lieu à statuer sur sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 pris par le préfet de la Haute-Garonne, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler le dit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa demande de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement en date du 6 avril 2010, le tribunal administratif a constaté que la juridiction administrative s'était déjà prononcée sur la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 août 2009 par un jugement rendu le 2 avril 2010 devenu définitif ; que devant la cour, M. A ne conteste pas le motif du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer au motif que le jugement du 2 avril 2010 aurait vidé le litige qui l'oppose au préfet de la Haute-Garonne ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, l'ensemble des moyens d'annulation invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté du 3 août 2009 doivent être regardés comme inopérants et la requête présentée par M. A doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui constate un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dipositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire la somme que réclame Me Ortholan au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX01243