Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant au ..., par Me Ribes ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0701750 du 29 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 345 118,96 euros mise à sa charge par un avis à tiers détenteur émis par le trésorier principal de Toulouse-Basso-Cambo le 6 novembre 2006 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,
- les observations de Me Larralde de Foucauld pour M. A,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée au conseil de M. A ;
Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 345 118,96 euros mise à sa charge par un avis à tiers détenteur adressé par le trésorier principal de Toulouse-Basso-Cambo le 6 novembre 2006 à son employeur, au motif que la requête n'avait pas été précédée d'une réclamation adressée au trésorier-payeur général de la Haute-Garonne ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.- Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues à l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.-Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : -a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor (...). ;
Considérant que si M. A soutient avoir envoyé au trésorier-payeur général de la Haute-Garonne, le 6 décembre 2006, une contestation, en date du 28 novembre 2006, dirigée contre l'avis à tiers détenteur en date du 6 novembre adressé par le trésorier de Toulouse-Basso-Cambo à son employeur, la société Loft architecture, il est constant que le pli litigieux, dont les services de la trésorerie générale ont accusé réception le 7 décembre 2006, avait pour expéditeur la société Loft architecture ; que si M. A produit, en appel seulement, une attestation du 30 août 2010 de Mme B, secrétaire de direction de la société Loft architecture, qui indique avoir posté le 6 décembre 2006 la réclamation du requérant et avoir inscrit par erreur la société comme expéditeur, cette attestation, eu égard aux conditions et à la date de son établissement, ne peut être regardée comme justifiant que cette correspondance émanerait de M. A ; qu'ainsi, et alors même que l'administration n'a pas conservé le courrier contenu dans le pli adressé le 6 décembre 2006 au trésorier-payeur général par la société Loft architecture, M. A n'établit pas qu'il lui a adressé une réclamation le 6 décembre 2006, ni même avant la saisine du tribunal administratif le 5 avril 2007 ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête demandée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable, à défaut de la réclamation préalable devant le trésorier-payeur général prévue par l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX00633