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21/06/2011 | FRANCE | N°09BX02020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 09BX02020


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour la société anonyme SA BIARRITZ BELLEVUE, dont le siège est 5 place Bellevue à Biarritz (64200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jean Claude Piedbois ; la société SA BIARRITZ BELLEVUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600538 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société Vinci Park Services et la Société Auxiliaire de Parcs (SAP) soient condamnées à lui verser, à titre provisionnel, une somme

de 579 392 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation des t...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour la société anonyme SA BIARRITZ BELLEVUE, dont le siège est 5 place Bellevue à Biarritz (64200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jean Claude Piedbois ; la société SA BIARRITZ BELLEVUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600538 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société Vinci Park Services et la Société Auxiliaire de Parcs (SAP) soient condamnées à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 579 392 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation des travaux d'aménagement d'un parc de stationnement souterrain situé place Bellevue à Biarritz, à la désignation d'un expert avec mission de donner son avis sur le montant définitif du préjudice et de voir condamner les sociétés précitées à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer branche d'activité et par branche d'activité la capacité de résultat de chacune des activités de bar, restaurant et hôtel maintenues à compter de juin 2003, de dire si l'exploitation de ces deux branches d'activité était susceptible de l'être à compter du 15 septembre 2003 compte tenu des travaux d'exécution du parking, et, en cas de réponse négative aux deux premiers points de la mission, d'évaluer le préjudice en résultant sur la perte partielle de la valeur du fonds, branche par branche ;

2°) de mettre à la charge de la société Vinci Park Services et de la Société Auxiliaire de Parcs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les observations de Me Proot pour la Société Auxiliaire de Parcs et la société Vinci Park Services et de Me Kappelhoff-Lançon pour la SA BIARRITZ BELLEVUE ;

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par contrat de concession de travaux et de service public du 7 août 2001 la commune de Biarritz a concédé à la Société Auxiliaire de Parcs, filiale du groupe Vinci Park, la réalisation et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain implanté en sous-sol de la place Bellevue ; que la société SA BIARRITZ BELLEVUE, qui exploite un commerce à usage d'hôtel classé quatre étoiles, restaurant gastronomique classé une étoile et brasserie bar café hôtel à l'enseigne Café de Paris, place Bellevue à Biarritz relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société Vinci Park Services et la Société Auxiliaire de Parcs soient condamnées à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 579 392 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation des travaux d'aménagement du parc de stationnement souterrain, la désignation d'un nouvel expert avec mission de donner son avis sur le montant définitif du préjudice et de voir les sociétés précitées condamnées à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par la société SA BIARRITZ BELLEVUE :

En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :

Considérant que par ordonnance de référé du 2 avril 2007, le président du tribunal administratif de Pau a commis M. Cazaban en qualité d'expert ; qu'alors que l'expertise est susceptible d'être regardée comme un élément du dossier, la société requérante n'impute à l'expert aucune méconnaissance du principe de la contradiction ou d'impartialité et n'établit pas qu'il aurait méconnu l'étendue de sa mission ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il appartient à la société SA BIARRITZ BELLEVUE, tiers par rapport à l'ouvrage public, d'établir que l'opération de travaux publics a été à l'origine d'un dommage anormal et spécial à l'origine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, présentant un lien de causalité avec la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou la perte de chiffre d'affaire des activités commerciales maintenues pendant la durée du chantier ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire le parc souterrain en cause a été délivré le 14 juin 2004 ; qu'il ressort de l'instruction et notamment des constats d'huissier et du rapport d'expertise que les travaux préparatoires de déviation par tranchée des réseaux et canalisations sont intervenus du 15 septembre 2003 à décembre 2003 ; que selon l'échéancier figurant en annexe III du rapport d'expertise les travaux de gros oeuvre rendant la place Bellevue indisponible ont commencé le 11 octobre 2004 ; qu'en juin 2005, la dalle supérieure du parc était coulée permettant ainsi l'utilisation de la place, certes inachevée pendant la saison estivale 2005 ; qu'après reprise des travaux le 19 septembre 2005, l'ouvrage a été livré le 1er juillet 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que l'activité de restauration gastronomique classée une étoile a cessé courant juin 2003, avant le commencement des travaux ; qu'il ressort d'un courrier du directeur général de la SA BIARRITZ BELLEVUE qu'il a été procédé à l'ouverture annuelle de l'ensemble des activités y compris la restauration gastronomique dès mars 2002 mais que sa fermeture serait intervenue du fait de la désaffection de la clientèle pour la côte basque suite aux conséquences écologiques du naufrage du navire Le Prestige courant novembre 2002 antérieurement aux travaux entrepris le 15 septembre 2003 ; qu'il ressort de plus des écritures de la société Biarritz Bellevue que dès l'acquisition de la société par le groupe HMC devenu actionnaire unique, la poursuite de cette branche d'activité n'était pas regardée par les dirigeants comme compatible avec le redressement financier de la situation générale de l'établissement ; que la société SA BIARRITZ BELLEVUE n'est pas fondée à soutenir que cette cessation définitive présenterait un lien de cause à effet avec les travaux de réalisation du parc de stationnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SA BIARRITZ BELLEVUE expose que les derniers clients ont quitté l'hôtel classé quatre étoiles le 5 octobre 2003 alors que les travaux ont toujours permis l'accès au bâtiment et qu'à cette période, seuls des travaux de percement d'une tranchée pour assurer le passage et le branchement de canalisations avait été entrepris sur la place Bellevue ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de cette branche d'activité avait diminué de 23 % pour l'exercice 2001-2002 et de plus de 26 % pour 2002- 2003, sans qu'un état prévisionnel afférent à l'année 2003 et dépourvu d'éléments justificatifs permettant d'établir la fiabilité des projections ainsi envisagées puisse présenter un quelconque caractère probant ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement hôtelier a fait l'objet pendant les travaux d'une totale rénovation pour mise aux normes d'un hôtel de standing ; qu'il ressort d'un constat d'huissier du 23 octobre 2006 qu' à cette date l'hôtel était totalement abandonné alors que les travaux de réalisation de la place Bellevue étaient terminés depuis le 1er juillet 2006 et que la réouverture de l'hôtel ne serait intervenue que courant 2007 ; que la société SA BIARRITZ BELLEVUE n'est pas fondée à soutenir que la fermeture de la branche hôtelière serait imputable aux travaux de réalisation du parking ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant de l'activité de bar brasserie restaurant, qu'il résulte du rapport de l'expert que cette branche d'activité a fermé en septembre 2003 ; qu'à cette date, seuls des travaux de d'ouverture de tranchées avaient été effectués, et qu'il subsistait, selon constat d'huissier, une excavation face à la brasserie ; que si la société requérante soutient que par la suite une palissade a été mise en place le long de la façade de la brasserie, il n'en demeure pas moins que tant la commune que le concessionnaire soutiennent sans être utilement contredits que les travaux d'excavation n'ont commencé qu'en 2004 et que la dalle supérieure du parking avait été coulée en 2005 ; qu'il résulte également de l'instruction que le chiffre d'affaires de cette activité avait chuté de 29 % entre 2002 et 2003 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le nouvel acquéreur de la société a pris en réalité une décision de gestion en prenant l'initiative de restructurer intégralement l'établissement pendant la période où les travaux publics devaient être réalisés ; que, par suite, il ne saurait en imputer la responsabilité à la commune de Biarritz ou aux sociétés concessionnaires ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'absence de disponibilité de la terrasse du bar brasserie restaurant, ne relève pas du régime de responsabilité sans faute pour dommage anormal et spécial, mais trouve son fondement dans une autorisation d'occupation du domaine public accordée à titre précaire, qui peut être retirée à tout moment et comme en l'espèce pour un motif d'intérêt général ;

Considérant au surplus que si la rénovation de la place Bellevue présente un caractère minéral et a eu pour effet de supprimer 50 places de stationnement public en surface à proximité de l'établissement le café de Paris, le nouveau parc souterrain gardé doté d'un ascenseur comporte 300 places ; qu'il résulte des constats d'huissier et des photographies produites que la place a fait l'objet d'un embellissement et que les chambres de l'hôtel disposent désormais d'une vue dégagée sur la mer ; qu'ainsi, les éventuels inconvénients résultant de la modification des habitudes de stationnement des clients et de l'absence d'ombrage naturel sur la place sont compensés par l'embellissement et la situation touristique dominante ainsi apportée à l'hôtel restaurant terrasse consécutive aux travaux publics entrepris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SA BIARRITZ BELLEVUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions dirigées contre la commune de Biarritz, la Société Auxiliaire de Parcs et la société Vinci Park Services, il n'y a plus lieu de statuer sur les appels en garantie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la société SA BIARRITZ BELLEVUE, partie perdante à la présente instance, puisse demander une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société SA BIARRITZ BELLEVUE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées au bénéfice respectif de la commune de Biarritz, de la Société Auxiliaire de Parcs et de la société Vinci Park Services ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la société SA BIARRITZ BELLEVUE est rejetée.

Article 2 : La société SA BIARRITZ BELLEVUE versera respectivement à la commune de Biarritz, à la société auxiliaire de parcs et à la société Vinci Park Services, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Les conclusions de la société SA BIARRITZ BELLEVUE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02020
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;09bx02020 ?
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