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16/06/2011 | FRANCE | N°10BX00404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 10BX00404


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE FLAYAT (23260), représentée par son maire en exercice autorisé à agir en justice par délibération de la COMMUNE DE FLAYAT du 26 octobre 2010 par Me Pauliat-Defaye ;

La COMMUNE DE FLAYAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800934 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer une somme de 7 626,14 euros TTC assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 16 juillet 2005 à M. et Mme Marius A et M. Olivier A, une so

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE FLAYAT (23260), représentée par son maire en exercice autorisé à agir en justice par délibération de la COMMUNE DE FLAYAT du 26 octobre 2010 par Me Pauliat-Defaye ;

La COMMUNE DE FLAYAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800934 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer une somme de 7 626,14 euros TTC assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 16 juillet 2005 à M. et Mme Marius A et M. Olivier A, une somme de 4 975.14 euros au titre des frais d'expertise et celle de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par les consorts A ;

2°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 4 975,14 euros au titre des dépens ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de M. Olivier A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les observations de Me Pauliat-Defaye pour la COMMUNE DE FLAYAT et de Me Teillot pour les consorts A ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que dans la nuit du 21 au 22 avril 2003, la digue de l'étang dit de l'Ecluse située sur le territoire de la COMMUNE DE FLAYAT s'est effondrée en sa partie goudronnée, révélant la présence d'une excavation causée par des infiltrations d'eaux en sous oeuvre ; que la COMMUNE DE FLAYAT interjette régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M.et Mme Marius A et M. Olivier A, propriétaires et usufruitiers de l'étang et de la pêcherie situés en amont et en aval de ladite digue, la somme de 7 626, 14 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 16 juillet 2005 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE FLAYAT :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois ne trouvent pas à s'appliquer aux demandes présentées en matière de travaux publics même dirigées contre une décision administrative consécutive à une demande préalable ;

Considérant les requérants ont saisi la COMMUNE DE FLAYAT d'une demande indemnitaire ; que si la demande présentée devant le tribunal de Limoges par les consorts A tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la COMMUNE DE FLAYAT, elle devait être regardée comme présentée en matière de travaux publics au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que la demande a été enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet, est donc sans incidence sur la recevabilité de la requête ; que, le moyen tiré par la COMMUNE de la tardiveté de la requête doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chemin en cause est désigné sur le plan cadastral produit par la commune en appel comme chemin rural de la Brivonne ; que la circonstance que la commune aurait indiqué à tort en première instance que la voie était publique ne saurait faire obstacle à ce que la véritable nature de cet ouvrage soit établie en appel ; que la circonstance également évoquée par les consorts A que le maire, par deux arrêtés des 9 et 30 novembre 2009 avait interdit la circulation sur la voie désignée comme voie communale n°118 est sans incidence sur la qualification juridique de celle-ci, dès lors que le maire dispose, par application des articles 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales d'un pouvoir de police sur toutes les voies communales qu'elles dépendent du domaine public ou privé ; que les consorts A n'apportent aucun élément de nature à établir que celui-ci serait inscrit à l'inventaire des voies communales ou qu'il aurait fait l'objet d'un classement dans la voirie publique ; qu'eu égard aux éléments concordants précédemment évoqués, le chemin de la Brivonne ne peut qu'être regardé, sans qu'il soit besoin de recourir à une question préjudicielle, comme un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune ; qu'il en découle que la digue ne saurait être présumée un accessoire du chemin tracé sur la partie sommitale ;

Considérant, en premier lieu, que si les communes n'ont pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux qui dépendent de leur domaine privé, la responsabilité de celles-ci, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, n'est susceptible de se trouver engagée que si la collectivité a déjà effectué des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité et a ainsi accepté, dans cette mesure, d'en assurer l'entretien ; qu'il est constant que la COMMUNE DE FLAYAT, antérieurement à l'effondrement partiel en cause, ayant limité ses opérations d'entretien du chemin à sa partie sommitale et à son goudronnage, son obligation d'entretien ne pourrait porter que sur ces éléments ;

Considérant en deuxième lieu que l'acte de donation du 19 janvier 2001 qui confère aux consorts A les qualités de propriétaires et usufruitiers indique clairement que le trop-plein de l'étang s'écoule au moyen d'une canalisation sous la route dont il a été exposé qu'il s'agit d'un chemin rural ; qu'il n'est pas contesté que le parement de béton recouvrant la paroi amont de la digue qui participe à sa solidité et à son étanchéité a été réalisé par les consorts A en pieds de la digue, préalablement à l'effondrement partiel survenu en 2003 ; que ce dispositif d'étanchéité associé au dispositif de vidange a été bâti pour le maintien en eau et l'exploitation des étangs amont et aval notamment à des fins piscicoles ; qu'eu égard à leur fonction et à la disposition des lieux ces équipements, ne peuvent être regardés comme l'accessoire du chemin rural dépendant du domaine privé de la commune ; qu'au demeurant l'article 370 du règlement général sur les chemins vicinaux du département de la Creuse du 25 septembre 1854, dont les consorts A n'établissent ni même n'allèguent qu'il aurait été abrogé, prescrit que les propriétaires d'étangs, dont les chaussées occupent le même emplacement que les chemins vicinaux, seront tenus à la réparation de tous les dégâts causés par le mouvement et la filtration des eaux de l'étang, de manière à ce que la largeur légale du chemin ne soit jamais diminuée et du côté de l'étang ; que ces dispositions ont pour effet de mettre à la charge des propriétaires d'étangs le soin de prévenir l'érosion de la digue en amont et de réparer les dommages provoqués par le déversement des eaux à travers l'ouvrage ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte notamment du rapport d'expertise que l'effondrement de la digue survenu dans la nuit du 21 au 22 avril 2003 trouve son origine dans l'existence d'un passage d'eau dans le remblai de la digue à proximité de la prise d'eau de l'ouvrage de vidange, creusant ainsi progressivement une galerie qui s'est éboulée du fait de l'action concomitante de l'eau et du temps par décapage des terres et entrainement des matériaux rocheux ; qu'une cavité invisible d'un volume de plusieurs mètres cube s'est ainsi constituée puis a entrainé en 2003 la chute subséquente de la surface du chemin, goudronnée par la COMMUNE ; que, par suite, les travaux d'entretien sommital de la digue et son goudronnage ne saurait être regardés comme présentant un lien direct de causalité, avec l'effondrement de l'excavation causée par les infiltrations en provenance de l'étang dans la digue destinée à contenir ses eaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FLAYAT est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges l'a déclarée responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de ladite digue ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 4 975,14 euros, à la charge définitive des consorts A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE FLAYAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner les consorts A à payer à la COMMUNE DE FLAYAT une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE FLAYAT à payer aux consorts A la somme de 7 626,14 euros TTC correspondant aux travaux de réparation de la digue.

Article 2 : Les conclusions des consorts A devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetées.

Article 3 : Les dépens taxés à la somme de 4 975,14 euros sont mis à la charge définitive des consorts A.

Article 4 : Les conclusions présentées par les consorts A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE FLAYAT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00404
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PAULIAT-DEFAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;10bx00404 ?
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