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28/04/2011 | FRANCE | N°10BX02689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 10BX02689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 27 octobre 2010, sous le n° 10BX02689, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001308 en date du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 24 février 2010 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Mohamed A, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 27 octobre 2010, sous le n° 10BX02689, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001308 en date du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 24 février 2010 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Mohamed A, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 1001308 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2010 annulant l'arrêté en date du 24 février 2010 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Mohamed A, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant , en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1974, M. A, qui résidait alors en France, a été victime d'un accident du travail ayant entrainé une brûlure de la cornée de son oeil gauche ; qu'il souffre depuis lors d'une dégradation de l'acuité visuelle de cet oeil ; qu'aux termes du certificat médical établi le 23 juillet 2009 par le docteur Bastelica, ophtalmologue, l'état de santé de l'intéressé nécessite la réalisation d'une greffe de la cornée de l'oeil gauche ; que le 9 octobre 2009, le docteur Moalic, exerçant au service d'ophtalmologie de l'hôpital Purpan à Toulouse, a précisé qu'en l'absence de prise en charge chirurgicale, les conséquences peuvent devenir d'une exceptionnelle gravité pour la vision de l'oeil gauche de l'intéressé ; qu'ainsi, il résulte de ces deux certificats établis antérieurement à la décision du préfet, et qui sont confirmés par le certificat médical établi le 24 mars 2010, que l'absence d'intervention chirurgicale risque d'entraîner la cécité de l'oeil gauche de M. A ; que, par suite, c'est à juste titre, qu'au vu de ces éléments le tribunal administratif a considéré que le défaut de prise en charge médicale était de nature à entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 16 novembre 2009 que M. A ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressé, dont le préfet ne conteste pas qu'il ne perçoit que de faibles revenus de son activité d'agriculteur, justifie ne pas bénéficier d'une prise en charge par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés algérienne et ne pouvoir accéder effectivement au traitement approprié, à supposer qu'il soit disponible dans ce pays ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le refus de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 février 2010 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A ; que M. A n'est pas davantage fondé à demander que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 janvier 2011 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Broca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à Me Broca ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Broca la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10BX02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02689
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-28;10bx02689 ?
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