Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2010, en télécopie, sous le n° 10BX02658, régularisée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Destin Armel A élisant domicile chez son conseil 28 rue des Marchands à Toulouse (31000), par Me Seignalet Mauhourat, avocat ;
M. A demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 1001270 en date du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. Destin Armel A, ressortissant congolais, est entré en France le 7 janvier 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant et s'est vu délivrer un titre de séjour mention étudiant valable un an ; qu'après le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a fait l'objet le 2 avril 2004 d'un refus de séjour portant invitation à quitter le territoire français ; qu'il s'est cependant maintenu irrégulièrement en France et, après avoir été interpellé par les services de police, a sollicité le 22 décembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a, par arrêté en date du 11 février 2010, refusé tout titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant le Congo comme pays de renvoi ; que M. A relève régulièrement appel du jugement n° 1001270 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2010 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.(...) ; que l'article L. 313-14 du même code dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A qui s'était vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant par arrêté du 2 avril 2004, n'a déposé sa nouvelle demande de titre de séjour que le 22 décembre 2009 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le préfet a instruit cette demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité comme une première demande de titre de séjour et lui a opposé la circonstance qu'il ne détenait pas de visa de long séjour ; que M. A n'est donc pas fondé à se prévaloir de la circonstance qu'il était entré en France en 2003 muni d'un visa de long séjour pour effectuer des études ;
Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de M. A, les premiers juges ont à juste titre relevé que l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative était de nature à fonder le refus d'admission au séjour en qualité de salarié, que l'intéressé n'avait pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiait d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à le faire admettre au séjour et ne pouvait donc invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article ni, en tout état de cause, le vice de procédure qu'aurait commis le préfet en ne sollicitant pas l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi, qu'eu égard à sa situation irrégulière sur le territoire et à sa condition de célibataire sans charge de famille, le refus de séjour qui lui avait été opposé ne portait pas une atteinte excessive au respect de sa vie familiale et ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que pour les mêmes motifs ces mêmes moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire devaient être écartés, que s'agissant de la désignation du Congo comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et de l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'avait apporté aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus personnellement en cas de retour dans ce pays ; que M. A se bornant à réitérer ses moyens de première instance sans y apporter aucun élément nouveau de nature à permettre d'infirmer la réponse qui y a été apportée par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX02658