Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2010 sous le n°10BX02188, présentée pour M. Raoul A demeurant ..., et pour Mme Nicole A épouse B demeurant ..., par Me Ferrant, avocat ;
M. A et Mme B demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803021 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 28 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Chaillevette a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone agricole (zone A) quatre parcelles dont ils sont propriétaires et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Chaillevette de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme, en classant leurs parcelles en zone U ;
2°) d'annuler la délibération du 28 octobre 2008 en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section D n°1044, 1005, 590 et 896, sises 18 rue de La Poterie sur le territoire de la commune de Chaillevette ;
3°) d'enjoindre à la commune de Chaillevette de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, en classant leurs parcelles en zone U ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaillevette une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de Mme Girault, président ;
- les observations de Me Ferrant, avocat de M. A et de Mme B ;
- les observations de Me Kolenc, avocat de la commune de Chaillevette ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ferrant, avocat de M. A et de Mme B et à Me Kolenc, avocat de la commune de Chaillevette ;
Considérant que M. A et Mme B relèvent appel du jugement n°0803021 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 28 octobre 2008 par laquelle la commune de Chaillevette (Charente-Maritime) a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé en zone agricole quatre parcelles leur appartenant cadastrées section D n°1044, 1005, 590 et 896, sises 18 rue de La Poterie et, d'autre part, à enjoindre à la commune de Chaillevette de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) Ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ; que pour l'application des dispositions précitées, le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durable, que la commune de Chaillevette est une commune rurale, dont l'urbanisation est éclatée en plusieurs hameaux ; que ce document préconise de restreindre l'urbanisation linéaire des hameaux, eu égard aux problèmes d'équipements qui en découlent, en densifiant certains d'entre eux, soit le hameau de Chatressac et celui des Fontaines dans un premier temps, puis en développant certains quartiers ou pôles d'urbanisation secondaires, où il est souhaité de conserver de larges coupures naturelles entre les zones urbanisées, tout en prévoyant la possibilité d'une légère densification du bâti, utilisant les espaces interstitiels restés inoccupés ; qu'eu égard au parti d'aménagement retenu qui est de limiter l'urbanisation linéaire, de rechercher un équilibre entre modernisation et développement des exploitations conchylicoles, et de préserver l'environnement des marais de la Seudre à proximité immédiate des parcelles des requérants, les circonstances que l'une des quatre parcelles comporte une habitation, laquelle demeure d'ailleurs incluse dans la zone UA dont elle constitue le dernier élément à l'extrémité du hameau de La Poterie, qu'elles soient séparées d'une vaste zone naturelle au sud par la voie ferrée, qu'elles soient desservies par la voie publique et par les réseaux, et qu'elles n'ont plus de vocation agricole après que d'anciennes vignes aient été arrachées lors de leur acquisition par M. A, ne sont pas de nature à établir que le classement en zone A des parcelles litigieuses serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles dont M. A et Mme B sont propriétaires ne soit pas fondé sur un motif d'urbanisme ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, le classement en zone A des parcelles en cause ne porte pas illégalement atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que dès lors qu'aucune règle ne fait obstacle à ce que dans le cadre de la révision des orientations d'urbanisme, des parcelles précédemment classées en zone urbanisée bien que non construites, soient classées en zone agricole, les requérants ne peuvent utilement invoquer le principe de sécurité juridique ; qu'enfin, et en tout état de cause, M. A et Mme B ne sauraient davantage utilement se prévaloir du principe de confiance légitime, qui ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A et Mme B ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chaillevette qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A et à Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme B le versement de la somme que la commune de Chaillevette demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaillevette tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX02188