Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2010 sous le n° 10BX00690, par télécopie, régularisée le 12 mars 2011, présentée pour la SOCIETE INTERLIGNE, dont le siège social est Aéroport de Toulouse Blagnac à Blagnac (31700) par Me Montazeau, avocat ;
La SOCIETE INTERLIGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0503044 du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2005 par laquelle le directeur général des services de la région Midi-Pyrénées a prononcé sa déchéance à titre de sanction de la convention de délégation du service public de transport routier reliant l'aéroport de Toulouse à Carmaux-Albi d'une part et à Mazamet-Castres d'autre part ;
- d'annuler la décision du 27 mai 2005 ;
- de mettre à la charge de la région Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Le Botlan, avocat de la région Midi-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Botlan, avocat de la région Midi-Pyrénées ;
Considérant que la SOCIETE INTERLIGNE relève appel du jugement n° 0503044 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2005 par laquelle la région Midi-Pyrénées a prononcé la résiliation à titre de sanction des deux conventions de délégation de service public de transport pour les lignes reliant l'aéroport de Toulouse-Blagnac à Carmaux-Albi et à Mazamet-Castres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 : (...) II. - L'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de personnes. L'exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. La convention fixe la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre parties afin de favoriser l'exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes. Elle est résiliée de plein droit en cas de radiation du registre. ; que l'article 29 de la même loi dispose que : (...) Les services réguliers non urbains d'intérêt régional sont inscrits au plan régional, établi et tenu à jour par le conseil régional après avis des conseils généraux et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. Les services d'intérêt régional font l'objet de conventions à durée déterminée passées entre la région, les départements concernés et le transporteur (...) ;
Considérant que si les services réguliers non urbains de transport d'intérêt régional font l'objet de conventions à durée déterminée passées entre la région, les départements concernés et le transporteur, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la mesure de résiliation d'une telle convention soit soumise à l'approbation des départements concernés, la région étant, en vertu des dispositions précitées, l'autorité compétente pour organiser lesdits transports publics de personnes et, par suite, pour assurer le suivi de l'exécution de ce service ; qu'il est constant que les conventions litigieuses prévoient la possibilité d'une déchéance prononcée par l'organisateur , et désignent la région comme l'organisateur ; que par suite, la circonstance que les départements du Tarn et de la Haute-Garonne, co-signataires des conventions, n'aient pas été associés à la procédure de résiliation n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 24 mai 2004, M. Neyen, directeur général des services de la région Midi-Pyrénées a reçu délégation du président du conseil régional pour signer en toutes circonstances, les décisions, contrats, conventions et toutes pièces intéressant les marchés en qualité de personne responsable du marché ; que, par suite, la SOCIETE INTERLIGNE , qui se borne en tout état de cause à soutenir qu'il n'est pas justifié de l'empêchement du président du conseil régional, n'est pas fondée à invoquer l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ; que la circonstance que, par une erreur de plume, le tribunal administratif ait mentionné le directeur général des services juridiques est sans incidence sur la régularité du jugement, qui a retenu la compétence du directeur général des services ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2004 la région Midi-Pyrénées a mis en demeure la SOCIETE INTERLIGNE de respecter, dans les meilleurs délais, les stipulations contractuelles notamment en ce qui concerne les périmètres de desserte, les tarifs et les horaires ; que la SOCIETE INTERLIGNE a pu présenter ses observations orales lors de la réunion qui s'est tenue avec les services de la région le 7 décembre 2004 et par le courrier qu'elle a adressé à l'autorité délégataire le 28 décembre 2004 en sollicitant la conclusion d'avenants aux conventions ; que la Région, qui par courrier du 21 janvier 2005 a rejeté cette demande et a maintenu sa position précédente, ne peut être regardée comme ayant engagé des pourparlers avec la société requérante ni comme ayant renoncé aux termes de la mise en demeure ; qu'elle a de nouveau attiré l'attention de la société sur ses engagements contractuels, le 15 mars 2005, en lui demandant de lui communiquer le protocole d'accord que celle-ci avait conclu avec la fédération de taxis du Tarn ; qu'ainsi, et alors qu'aucune disposition ne lui imposait de préciser à la SOCIETE INTERLIGNE la possibilité de se faire assister d'un conseil, la région Midi-Pyrénées a mis la société requérante en mesure de présenter ses observations écrites ou orales ; que la SOCIETE INTERLIGNE ne peut utilement soutenir qu'aucun délai précis ne lui avait été imparti pour remédier aux manquements reprochés dès lors qu'elle ne justifie pas que le respect des stipulations contractuelles nécessitait un délai particulier ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 des conventions du 15 janvier 1998 : L'organisateur et l'exploitant conviennent que les litiges qui résulteraient de l'application du présent contrat feront l'objet d'une tentative de conciliation par un expert désigné d'un commun accord. A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au tribunal administratif de Toulouse. ; qu'une telle stipulation n'a pour objet que d'organiser une procédure de conciliation préalablement à l'exercice d'un recours contentieux ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme imposant la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation préalablement à l'exercice du pouvoir de résiliation de la délégation par la région Midi-Pyrénées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 des conventions du 15 janvier 1998 : L'organisateur définit le périmètre de desserte et les points d'arrêts, leur description figure au cahier des charges (...) l'exploitant a la charge du contrôle du bon état d'entretien des différents points d'arrêt et s'engage à tenir informé l'organisateur de tout désordre constaté sur les points d'arrêt et portant atteinte à la qualité de l'information. ; que l'article 4 des cahiers des charges annexés à ces conventions stipule que : Les points de prise en charge et de dépose sont fixes à l'aéroport à Castres, à Mazamet (...) à Carmaux et à Albi où ils correspondent à des arrêts matérialisés. Toutefois, à l'intérieur des limites du périmètre de desserte défini en annexe 2 une prise en charge ou dépose à la demande est autorisée moyennant un surcoût pour l'usager. Ce service complémentaire de prise en charge ou dépose à la demande n'est autorisé que sous contrainte d'une réservation préalable par le client. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier établi le 7 décembre 2004 ainsi que du courrier adressé le 28 décembre 2004 par la SOCIETE INTERLIGNE à la région Midi-Pyrénées que cette société avait mis en place, sans autorisation, un service de navette sans attente au tarif majoré, parallèlement à l'exploitation des deux lignes de services de transports réguliers de desserte de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ; qu'il ressort également de ces documents, ainsi que des constats établis le 17 juin et le 7 décembre 2004, qu'elle assurait des dessertes en dehors du périmètre défini par la convention ; qu'en outre, il ressort des mêmes pièces que la SOCIETE INTERLIGNE ne respectait pas les grilles tarifaires annexées à la convention et prévoyait une tarification majorée au-delà du quatrième voyageur ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que ces modifications des conditions d'exploitation du service telles qu'elles avaient été définies par la convention ne présentaient pas un caractère mineur ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la poursuite de telles pratiques, dénoncées dans la mise en demeure du 21 octobre 2004, est établie par les constats établis le 7 décembre 2004 à la demande de la fédération des taxis du Tarn, et le 28 avril 2005 à la demande de la région Midi-Pyrénées, ainsi que par sa propre demande de conclusion d'avenant ; que, par suite, eu égard à la gravité desdits manquements, qui constituent le fondement de la sanction prise à l'encontre de la société, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la décision de résiliation des conventions de délégation de service public était justifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal, que la SOCIETE INTERLIGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Midi-Pyrénées, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE INTERLIGNE à verser à la région Midi Pyrénées la somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERLIGNE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE INTERLIGNE versera à la région Midi-Pyrénées une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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