Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la société SIEMENS HEALTH SERVICES, dont le siège est au Technopole d'Isarbel Bât. C à Bidart (64210), par Me Bouillot ;
La société SIEMENS HEALTH SERVICES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901345 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis par le directeur de l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin le 7 novembre 2008, et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer notifiée par le commandement de payer du 22 juin 2009 ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire du 7 novembre 2008 ; 3°) d'annuler le commandement de payer émis par le trésor public de Magnac-Laval le 22 juin 2009 ; 4°) à titre subsidiaire, de mettre en cause le syndicat interhospitalier du Limousin ; 5°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président rapporteur ;
- les observations de Me Bouillot représentant la société SIEMENS HEALTH SERVICES ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la société par actions simplifiée SIEMENS HEALTH SERVICES a conclu avec le hôpital intercommunal du Haut-Limousin un contrat de licence de progiciels et de prestations de services informatiques associées, ayant pour objet principal de concéder au centre hospitalier le droit, non transférable et non exclusif, d'utiliser le progiciel Santé.com, afin de remplacer un progiciel obsolète santé/400 ; que le contrat prévoyait des paiements par échéances qui ont été honorés par le hôpital intercommunal du Haut-Limousin ; que le directeur de ce dernier, estimant que la société SIEMENS HEALTH SERVICES n'avait pas rempli ses obligations, a émis, le 7 novembre 2008 à l'encontre de la société, un titre exécutoire d'un montant de 66 751.99 euros ; que sur la base de ce titre exécutoire, le trésorier public de Magnac-Laval a émis, le 22 juin 2009, un commandement de payer d'un montant de 68 754.55 euros ;
Considérant que par la présente requête, la société SIEMENS HEALTH SERVICES interjette appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit titre exécutoire et du commandement de payer ;
Sur l'appel principal :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la convention signée entre la société SIEMENS HEALTH SERVICES et l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin comporte un article 27 qui attribue la connaissance des litiges au tribunal administratif ; que cette commune intention est corroborée par l'article 19 de l'avenant au contrat en date du 19 janvier 2004 lequel contient une clause conférant ainsi à la personne publique un droit de résiliation en l'absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles, constitutive, contrairement à ce que soutient la société, d'une clause exorbitante du droit commun, et conférant ainsi au contrat un caractère administratif et aux créances nées de son exécution une nature administrative ; que dans ces conditions il n'appartient qu'à la juridiction administrative de statuer sur le présent litige ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le tribunal n'ait pas appelé le syndicat inter hospitalier du Limousin (SIL) en la cause à la demande de la société SIEMENS HEALTH SERVICES requérante, et celle, que la cour d'appel l'aurait fait, n'est pas de nature à révéler une irrégularité dans la procédure contentieuse suivie devant le tribunal dès lors qu'aucune imputation relative à l'action de ce syndicat n'a été évoquée et reconnue de nature à vicier la procédure d'émission du titre de recette et que celui-ci n'est pas à l'origine du titre exécutoire contesté ;
Sur la prescription de la créance :
Considérant que la société SIEMENS HEALTH SERVICES soutient en appel que les sommes versées par l'administration en règlement du contrat étaient frappées par la prescription quadriennale dès lors que l'administration avait omis de lui adresser une mise en demeure dans ce délai ; que toutefois une telle prescription n'est invocable que par l'administration lorsqu'elle entend s'opposer à l'action de tiers se prétendant ses créanciers ; que la société SIEMENS HEALTH SERVICES n'établit pas que la créance que la personne publique détient sur elle serait atteinte par la prescription quinquennale telle que prévue par l'article 2224 du code civil, seule applicable en l'espèce ; qu'en tout état de cause le moyen doit être rejeté ;
Sur la régularité du titre exécutoire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SIEMENS HEALTH SERVICES n'a soulevé le moyen tiré de la régularité en la forme et relatif à la méconnaissance par le titre des prescriptions imposées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il n'est pas signé et ne comporte pas le nom de son auteur, c'est-à-dire un moyen fondé sur une cause juridique distincte des moyens de bien-fondé présentés dans sa requête d'appel enregistrée le 14 décembre 2009, que dans son mémoire en réplique enregistré le 4 octobre 2010 ; qu'il était donc présenté tardivement et n'est dès lors pas recevable ;
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'émission d'un titre exécutoire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. ;
Considérant qu'en application de ces dispositions l'ordonnateur de l'établissement public de santé pouvait légalement prendre une décision exécutoire en vue du recouvrement de la créance réclamée à la société et née de la carence de celle-ci dans l'exécution de ses obligations sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette créance serait née des conditions d'exécution du contrat ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'établissement ne pouvait lui notifier un titre de recettes sans avoir préalablement sollicité la résolution de la convention devant le juge ou engager la procédure de résiliation dans les conditions stipulées par la convention dès lors qu'au demeurant la société ne conteste pas que la somme qui lui est réclamée correspond à celle qui lui a été versée ;
En ce qui concerne la charge de la preuve et le bien-fondé de la créance :
Considérant que dans l'hypothèse où le destinataire d'un titre exécutoire conteste celui-ci, la preuve du bien-fondé de la créance incombe à l'administration ; que l'hôpital intercommunal du haut-Limousin a présenté, pour établir sa créance, une liste récapitulative de l'ensemble des modules assortie de l'indication des carences et défauts qui les ont affectés ; que la preuve de l'inexécution des prestations par la société SIEMENS HEALTH SERVICES doit être regardée comme étant apportée dès lors que cette dernière se borne à contester la valeur probante de cette liste en critiquant les conditions dans lesquelles elle aurait été dressée sans contester la réalité et la gravité des carences et défauts que ce document énumère et décrit ; que contrairement à ce qu'elle soutient, cette liste intègre bien les modules qui ont fait l'objet d'un accord particulier entre la société et l'établissement ; que si elle produit un document censé retracer le début des opérations de chargement, l'établissement soutient, sans être contredit que celles-ci n'ont pu aboutir ; qu'au demeurant, en indiquant que l'établissement public de santé aurait disposé des fonctionnalités donc de l'environnement du progiciel santé.com , la société ne conteste pas sérieusement qu'elle n'a pas livré le matériel progiciel stipulé dans le contrat pour lequel elle avait reçu l'entier paiement de la part de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société SIEMENS HEALTH SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 8 octobre 2009, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis par le directeur de l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin en date du 7 novembre 2008 et du commandement de payer émis le 22 juin 2009 par le comptable du Trésor public de Magnac-Laval ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions incidentes de l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin auxquelles s'est joint le syndicat inter hospitalier du Limousin (SIL) tendant à l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il n'aurait pas rejeté la requête pour irrecevabilité, sont dirigées contre le motif et non le dispositif du jugement ; qu'elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du hôpital intercommunal du haut-limousin et du syndicat inter hospitalier du Limousin qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la société par actions simplifiée SIEMENS HEALTH SERVICES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code de mettre à la charge de la société SIEMENS HEALTH SERVICES le versement au hôpital intercommunal du haut-limousin et au syndicat inter hospitalier du Limousin, d'une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SIEMENS HEALTH SERVICES est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin est rejeté.
Article 3 : La société SIEMENS HEALTH SERVICES versera à l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin et au syndicat interhospitalier du Limousin une somme globale de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX02868