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31/03/2011 | FRANCE | N°10BX01104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10BX01104


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2010 sous le n°10BX01104, présentée pour Mme Martine A épouse B, demeurant ..., par Me Phalippou, avocat ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0503418 en date du 19 mai 2009 ordonnant avant dire droit une expertise et du 6 avril 2010 en tant qu'il a limité à 2.800 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant des fautes commises

lors des interventions chirurgicales du 15 juillet 2001 et du 10 août 2001 ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2010 sous le n°10BX01104, présentée pour Mme Martine A épouse B, demeurant ..., par Me Phalippou, avocat ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0503418 en date du 19 mai 2009 ordonnant avant dire droit une expertise et du 6 avril 2010 en tant qu'il a limité à 2.800 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors des interventions chirurgicales du 15 juillet 2001 et du 10 août 2001 ;

2°) d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, ou dans l'hypothèse où une nouvelle expertise médicale ne serait pas ordonnée, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser une indemnité d'un montant total de 95.000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet le versement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Phalippou, avocat de Mme A épouse B ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Phalippou, avocat de Mme A épouse B ;

Considérant que Mme A épouse B, âgée de 51 ans, a été victime d'un accident, survenu dans l'exercice de son activité de restauratrice, du fait d'une chute sur son poignet droit ; qu'admise le 15 juillet 2001 en urgence au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, il a été procédé le jour même, par un chirurgien orthopédique et traumatologique, à une réduction anatomique sous anesthésie loco-régionale, les radiographies ayant mis en évidence une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit ; qu'au cours de cette intervention, trois broches ont été mises en place, selon la technique de Kapandji ; qu'à la suite du retour à son domicile après l'enlèvement du plâtre qui avait été posé, Mme B a été adressée par son médecin traitant, qui a constaté que le pouce ne pouvait être levé, au chirurgien du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, qui a procédé le 10 août 2001 à une chirurgie d'exploration, afin de vérifier une éventuelle rupture du tendon extenseur ou l'existence d'un fibrome ; que le chirurgien, n'ayant pas retrouvé de rupture du tendon, a réalisé une ténolyse consistant en la libération chirurgicale d'un tendon dont la mobilité est entravée, à la suite de laquelle Mme B a pu regagner son domicile, avec une attelle d'immobilisation ; qu'en l'absence d'amélioration, il a adressé Mme B au service spécialisé en chirurgie de la main du centre hospitalier universitaire de Montpellier, où la rupture du tendon du long extenseur a été diagnostiquée le 7 septembre 2001, entraînant la réalisation d'une intervention chirurgicale réparatrice qui s'est déroulée le 10 octobre suivant ; que par ordonnance du 25 janvier 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a désigné le docteur Bardier comme expert ; qu'après la remise du rapport du docteur Bardier le 21 mars 2005, par jugement n° 0503418 du 19 mai 2009, le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir relevé que la fracture du poignet de Mme B avait été immédiatement diagnostiquée et soignée de façon conforme aux règles de l'art au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet le 15 juillet 2001 mais que le rapport du docteur Bardier ne fournissait pas les éléments lui permettant de déterminer, d'une part, la date de la rupture du tendon, d'autre part si l'opération exploratrice du 10 août 2001 aurait dû permettre le diagnostic de cette rupture, et enfin si cette exploration ou une intervention plus précoce aurait permis de limiter les préjudices subis par la requérante, a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit, confiée au docteur Metton ; que par jugement n° 0503418 du 6 avril 2010, considérant qu'une faute avait été commise au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet le 10 août 2001 pour n'avoir pas alors diagnostiqué la rupture du tendon du pouce et immédiatement procédé à son traitement chirurgical, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser d'une part à Mme B la somme de 2.800 euros, d'autre part à la Caisse régionale du Régime Social des Indépendants Languedoc-Roussillon la somme de 2.748,26 euros, et a mis à la charge de l'établissement les frais d'expertise ;

Considérant que Mme B relève appel des jugements n°0503418 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 mai 2009 ordonnant avant dire droit une expertise et n° 0503418 du 6 avril 2010 en tant qu'il a limité à 2.800 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'elle impute à des fautes commises lors des interventions chirurgicales du 15 juillet 2001 et du 10 août 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du docteur Bardier que la rupture du tendon long extenseur du pouce peut provenir d'une complication connue de l'intervention de Kapandji, qui consiste à réduire la fracture et à mettre sur la face dorsale du poignet trois broches pouvant entrer en contact avec le tendon, et que lors de l'intervention réalisée le 15 juillet 2001, le chirurgien avait utilisé une broche munie d'un système protecteur ayant pour but d'atténuer le conflit toujours possible avec le tendon long extenseur du pouce ; que selon les conclusions de ce rapport, qui sont suffisamment étayées, cette intervention qui était nécessaire et adaptée à l'état de la patiente, s'était déroulée conformément aux règles de l'art et la rupture du tendon ultérieurement constatée était indépendante d'un quelconque manquement du praticien hospitalier intervenu le 15 juillet 2001 ; que les conclusions de ce rapport, qui relevait également que l'impotence fonctionnelle du pouce s'était manifestée juste avant le 9 août 2001, ne sont sérieusement contredites ni par le rapport du docteur Metton, qui ne relève pas que cette rupture serait due à une faute commise lors de l'intervention du 15 juillet 2001, ni par aucun autre élément versé au dossier ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 2009, le Tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas dénaturé les termes de la demande dont il était saisi et n'a entaché sa décision d'aucune omission de statuer, a considéré, au vu du rapport du docteur Bardier, qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet n'avait été commise lors de l'intervention du 15 juillet 2001 et n'a pas donné mission au second expert judiciaire désigné de rechercher à nouveau l'existence éventuelle d'une telle faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi qu'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier serait la cause de la rupture du tendon long extenseur du pouce droit de Mme B ; que si la requérante critique la date de consolidation de son état, fixée par le docteur Metton au 12 avril 2002 en ajoutant au délai de six mois nécessaire à la réparation d'un tendon le retard de deux mois perdus du fait de la faute commise le 10 août 2001, elle ne produit aucun élément remettant en cause cette date alors même que le docteur Bardier avait retenu le 8 septembre 2003, date retenue par une précédente expertise demandée par l'assureur du centre hospitalier intercommunal constatant que la consolidation était alors acquise, sans autrement préciser les éléments le justifiant ; que Mme B ne produit pas d'éléments de nature à démontrer que l'arrêt de travail dont elle a bénéficié du 4 au 28 février 2003 serait lié au retard de diagnostic et de soins engageant la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à son encontre ;

Considérant que Mme B, qui avait repris son activité le 25 décembre 2001, n'établit pas que les périodes d'incapacité temporaire, totale ou partielle, qu'elle a subies du fait de la faute du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet auraient entraîné pour elle une perte ou une baisse de ses revenus professionnels ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la faute du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet ait eu une incidence sur l'activité professionnelle de Mme B ouvrant droit à réparation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 800 euros l'indemnisation due au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, subis pendant ces périodes, les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante des préjudices en relation avec le retard de diagnostic de la rupture du tendon supportés par l'intéressée; que celle-ci ne produit pas d'éléments de nature à justifier de porter à 15.000 euros, la somme de 2.000 euros retenue en première instance au titre des souffrances endurées, évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par le docteur Metton, dont les constatations sur ce point ne sont pas sérieusement contredites ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer une indemnité au titre du préjudice esthétique, dès lors qu'il ne ressort pas du rapport du docteur Metton que les cicatrices dont son bras et sa main sont affectés soient en relation avec le retard de diagnostic engageant la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que d'une part, par le jugement du 19 mai 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'intervention du 15 juillet 2001 a été réalisée dans les règles de l'art et ordonné avant dire droit un complément d'expertise partiel en définissant la mission de l'expert comme portant sur la recherche des causes de la rupture du tendon et de la conformité de l'intervention du 9 août 2001 aux données de la science et d'autre part, par le jugement du 6 avril 2010, a limité à 2.800 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale du 10 août 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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10BX01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01104
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PHALIPPOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-31;10bx01104 ?
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