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29/03/2011 | FRANCE | N°09BX02993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 09BX02993


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la cour, présentée pour la société PASAPROMA, dont le siège se trouve Plaza Maeques de Seoanes à Pasajes San Pedro (20110), dans la province de Guipuzcoa en Espagne, par la SCP Gautier Fonrouge, avocat ;

La société PASAPROMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700894 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier

2000 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, à la décharge des pénalités pour man...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la cour, présentée pour la société PASAPROMA, dont le siège se trouve Plaza Maeques de Seoanes à Pasajes San Pedro (20110), dans la province de Guipuzcoa en Espagne, par la SCP Gautier Fonrouge, avocat ;

La société PASAPROMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700894 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont lesdits rappels ont été assortis ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société PASAPROMA, qui a pour activité l'achat, la vente et la pose de vérandas, fenêtres et stores, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont lesdits rappels ont été assortis ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir, notamment dans l'exercice du droit de communication ou à l'occasion d'une vérification de comptabilité, et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que la société PASAPROMA soutient que les redressements litigieux proviennent de documents ou d'informations récoltés auprès de tiers qui n'ont pas été portés à sa connaissance avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il résulte toutefois de la notification de redressement adressée en date du 22 octobre 2003 que le vérificateur a clairement indiqué qu'il avait reconstitué le chiffre d'affaires de la requérante à l'aide des données propres de l'entreprise ainsi qu'à partir d'éléments provenant de la société Rad Leaderbat, entreprise spécialisée dans le montage et la pose de vérandas avec laquelle la société PASAPROMA entretenait, au cours de la période en litige, des liens étroits, et de factures PASAPROMA non comptabilisées (ni chez PASAPROMA, ni chez Rad Leaderbat) fournies par des clients de Rad Leaderbat ; qu'en outre, la notification de redressement renvoie, en annexe, à une liste très fournie des factures clients ayant servi à reconstituer les recettes, ladite liste étant assortie, facture par facture, d'observations renvoyant à une annexe mentionnant les factures des clients Delporte indiqués par Rad Leaderbat avec indication de la source d'information, du nom du client, du montant de la facture, de sa date et, le cas échéant, du mode de recoupement utilisé ; qu'en ce qui concerne la référence aux contrats d'assurance MAAF et à une lettre de M. A , il résulte des termes de la notification de redressement que ces pièces n'ont pas servi directement à fonder l'imposition litigieuse mais constituent des éléments d'information qui ont été relevés par le vérificateur parmi de nombreux autres faits pour démontrer l'existence de liens étroits entre la société Rad Leaderbat et la société PASAPROMA ; que, dans ces conditions, la société PASAPROMA doit être regardée comme ayant été mise à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, que les documents contenant les renseignements utilisés par le vérificateur pour procéder aux redressements soient mis à sa disposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions ;

Considérant que l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ayant été taxés d'office, il revient à la SOCIETE PASAPROMA d'établir qu'ils sont exagérés ;

Considérant qu'en appel pas plus qu'en première instance, la société ne présente de document tiré de sa propre comptabilité ou d'élément concernant l'exploitation réelle de l'entreprise ; que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites en Espagne ne sauraient tenir lieu d'élément de preuve ; que l'importance de l'accroissement du chiffre d'affaires mis au jour par le contrôle fiscal ne suffit pas à établir que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui correspond a été surévaluée ; que, dès lors, la SOCIETE PASAPROMA n'établit pas que les impositions litigieuses sont infondées ;

Sur les conclusions relatives aux majorations pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti ... d'une majoration de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PASAPROMA n'exerçait aucune activité en Espagne, bien qu'elle y fût immatriculée ; que le compte bancaire qu'elle détenait dans ce pays ne fonctionnait pas, la banque espagnole refusant de lui accorder des facilités, dès lors qu'elle n'avait pas d'actifs dans ce pays ; que son activité de livraison et de pose de vérandas n'était exercée qu'en France, où elle n'avait pas déclaré son existence, l'enregistrement des salariés à l'Urssaf étant insuffisant à cet égard ; que les factures qu'elle adressait à ses clients portaient la mention de la taxe sur la valeur ajoutée espagnole, ce qui renforçait l'apparence qu'elle souhaitait entretenir sur le lieu de son activité ; qu'en outre, au cours des opérations de contrôle, la société requérante a présenté au vérificateur des factures modifiées pour dissimuler des ruptures de numérotation ou des factures différentes de celles qu'elle avait adressées aux clients ; qu'elle a également entretenu une confusion avec la société Rad Leaderbat, dans l'attribution des acomptes ou des factures censées exprimer la réalité de son activité ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant mis en évidence le recours, par la SOCIETE PASAPROMA, à un ensemble d'artifices destinés à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle ; qu'elle établit donc que cette société s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PASAPROMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont lesdits rappels ont été assortis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE PASAPROMA une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PASAPROMA est rejetée.

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N°09BX02993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02993
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP GAUTIER FONROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;09bx02993 ?
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