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17/03/2011 | FRANCE | N°09BX01164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09BX01164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2009 sous le n° 09BX01164, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE A ET B dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Martin et associés, avocats ;

La SOCIETE D'ARCHITECTURE A ET B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700510 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Foyer départemental Lannelongue à Saint Trojan (Charente Maritime) à lui verser la somme de 99.896,35 euros HT, maj

orée de la TVA et des intérêts moratoires à compter du 12 mai 2006 ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2009 sous le n° 09BX01164, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE A ET B dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Martin et associés, avocats ;

La SOCIETE D'ARCHITECTURE A ET B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700510 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Foyer départemental Lannelongue à Saint Trojan (Charente Maritime) à lui verser la somme de 99.896,35 euros HT, majorée de la TVA et des intérêts moratoires à compter du 12 mai 2006 ;

2°) de condamner le Foyer départemental Lannelongue à lui verser la somme de 99.896,35 euros HT majorée de la TVA et des intérêts moratoires à compter du 12 mai 2006 ;

3°) de condamner le Foyer départemental Lannelongue à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président,

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le Foyer départemental Lannelongue, établissement public local implanté à Saint-Trojan-les Bains (Ile d'Oléron) a confié, par un marché conclu le 12 juin 2001, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un ensemble de deux bâtiments destinés à l'hébergement de 45 polyhandicapés et 15 traumatisés crâniens à un groupement représenté par la SOCIETE D'ARCHITECTURE A ET B ; que trois avenants ont été passés les 31 octobre 2002, 29 juillet 2003 et 22 octobre 2004, le dernier portant la rémunération définitive du marché de maîtrise d'oeuvre à 370.000 euros HT avec un taux de rémunération de 11,77 % et précisant que le marché n'est ni révisable ni actualisable ; qu'après le commencement des travaux en 2005, une étude géotechnique, qui a mis en évidence le risque de liquéfaction des sols en cas de séisme dans une zone de sismicité I, a conduit le maître de l'ouvrage à la conclusion d'un marché de travaux complémentaire, notifié à la société ECBL le 13 avril 2006 ; que la SOCIETE D'ARCHITECTURE A ET B a alors demandé au Foyer départemental Lannelongue le paiement d'une rémunération complémentaire afin de prendre en compte ses prestations supplémentaires, la prolongation du délai du chantier et l'actualisation des prix de la maîtrise d'oeuvre, ce qui lui a été refusé ; que la SOCIETE D'ARCHITECTURE A ET B interjette appel du jugement n° 0700510 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, présentée sur le fondement des sujétions imprévues, tendant à la condamnation du Foyer départemental à lui verser la somme de 99.896,35 euros HT, majorée de la TVA ;

Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat, à moins que les sujétions ne soient imputables à un fait de l'administration ;

Considérant qu'à la suite de l'étude géotechnique susmentionnée, ayant révélé le risque d'affaissement des sols sur le terrain envisagé, le Foyer départemental a notifié, le 13 avril 2006, à l'entreprise ECBL un marché complémentaire relatif aux fondations des immeubles à construire d'un montant de 276.255,61 euros, afin de substituer aux fondations initialement prévues des fondations profondes par puits ; que les difficultés ainsi rencontrées, si elles étaient exceptionnelles par l'ampleur des modifications à apporter aux fondations du projet, n'étaient pas imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que les parties n'auraient pas été informées du classement de la zone en risque sismique faible, au demeurant mentionné dans le cahier des clauses techniques particulières au titre des prescriptions antisismiques ; que par suite, la reprise alléguée des études de conception et de synthèse, au demeurant contestée dans son ampleur par le maître d'ouvrage, ne peut en tout état de cause ouvrir droit à indemnisation sur le fondement des sujétions imprévues ;

Considérant que si la société se prévaut d'un droit à rémunération supplémentaire, qu'elle évalue à la somme de 42.290 euros HT, au titre de l'allongement de la durée du chantier et par voie de conséquence de celle de sa mission de direction de l'exécution des travaux, elle se borne à demander l'augmentation de la rémunération prévue pour cette mission au prorata des mois supplémentaires, sans justifier avoir subi quelque préjudice que ce soit, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que la société s'est s'abstenue notamment d'établir le cahier des clauses techniques particulières du marché complémentaire précité et d'assister à de nombreuses réunions de chantier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à 12.451 euros les prestations supplémentaires au titre des missions VISA, DET et AOR, qui ne représentaient donc pas un bouleversement de l'économie du marché passé pour 370.000 euros, le tribunal ait inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du marché dont s'agit, et notamment de son troisième avenant en date du 22 octobre 2004, que le forfait de rémunération était ferme et définitif, ni révisable, ni actualisable ; que la société n'établit pas que des variations économiques imprévisibles auraient entraîné pour elle, en l'absence de clause d'actualisation des prix, un bouleversement de l'économie du contrat de maîtrise d'oeuvre justifiant que lui soit accordée une indemnité à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ARCHITECTURE A ET B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de sujétions imprévues ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Foyer départemental Lannelongue, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE D'ARCHITECTURE A ET B le versement au Foyer départemental Lannelongue de la somme qu'il demande sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ARCHITECTURE A ET B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Foyer départemental Lannelongue tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01164
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-17;09bx01164 ?
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