Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2010 présentée pour Mlle Insaf X, demeurant au ..., par Me Bibi ; Mlle Insaf X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001462 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 794 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mlle Insaf X interjette appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2010 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 février 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour
Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour précise que M. Ludman, sous-préfet chargé de mission, exerce, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman, la délégation donnée à cette dernière par le préfet pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne ; que la seule circonstance que dans son mémoire en défense le préfet de la Haute-Garonne indique à tort que Mme Souliman serait la signataire de la décision attaquée, n'a pas pour effet d'entacher l'arrêté d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le moyen doit par conséquent être écarté ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant(...) ; qu'en vertu de l'article L. 313-1 du même code : la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code. L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident. ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4°) Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L.314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la délivrance d'une première carte de séjour. ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de cet article, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; que, pour application des dispositions de l'article L. 313-7 du même code, l'autorité administrative peut opposer l'insuffisance de sérieux des études lors d'une première demande de titre de séjour ;
Considérant que Mlle X est entrée en France le 1er septembre 2007 munie d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études ; qu'elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire d'un an valable du 9 novembre 2007 au 8 novembre 2008 ; qu'elle s'est inscrite en première année préparatoire au lycée privé catholique à Balma pour l'entrée à l'école des Hautes Etudes Commerciales lors de l'année 2007-2008 ; qu'elle fait valoir que les difficultés de compréhension de la langue française l'ont contrainte à se réorienter ; qu'elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2008-2009 en première année de Génie électrique informatique industrielle dans un IUT de l'université Paul Sabatier de Toulouse dont elle n'a pu valider les unités de valeur correspondantes ; qu'elle a donc choisi de s'inscrire pour l'année universitaire 2009-2010 en première année de licence de sociologie à l'université de Toulouse II Le Mirail ; que le 5 août 2009, elle a demandé au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour étudiant après l'expiration du délai imparti par les dispositions du 4°de l'article R. 311-2 du code précité ; que, dès lors, le préfet était fondé à opposer à la requérante le fait que cette dernière s'était abstenue de procéder à la visite médicale obligatoire prévue par l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une première demande ; que la circonstance que le préfet se soit référé à tort à l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les membres de mission diplomatique est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il ne s'agit que d'une erreur purement matérielle ; qu'en tout état de cause, le préfet s'est également fondé sur le défaut de caractère réel et sérieux des études de la requérante, relevant qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée et a manqué d'assiduité dès le début de ses études ; qu'elle ne fournit pas d'explications à ses échecs répétés et ne démontre pas la cohérence et la finalité de son cursus en France ; que dès lors, le préfet de la Haute-Garonne en estimant que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, n'a pas dans les circonstances de l'affaire, violé les dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que le refus du préfet de la Haute-Garonne de renouveler la carte de séjour de la requérante n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, Mlle X n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus de séjour pour soutenir que la décision du 11 février 2010 faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il ressort des dispositions de l'article précité que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que la décision attaquée qui vise l'article précité n'avait pas à rappeler expressément les termes mêmes de cet article ; que, dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Insaf X est rejetée.
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N° 10BX02632