Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour Mme Catherine X, demeurant au ..., par Me Chenebit ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1000466 du 7 mai 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté sa requête du 9 février 2010 tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 77/388 du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;
Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,
- les observations de Me Chenebit pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme X, qui exerce la profession de psycho-somatothérapeute, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n°1000466 du 7 mai 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté sa requête du 9 février 2010 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, par un courrier du 14 mars 2008, a demandé à l'administration de prendre acte de l'obtention en 2007 d'un diplôme délivré par la faculté de médecine de Paris Sud, et de ne plus la considérer comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 31 décembre 2007 ; que par un courrier du 20 octobre 2009, Mme X a demandé la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, pour un montant total de 7 867 euros ; qu'en l'absence de réponse expresse, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 9 février 2010 d'une demande à fin de restitution des droits qu'elle a acquittés, tant au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 que de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que dès lors que Mme X n'avait contesté d'imposition que dans son courrier du 20 octobre 2008, c'est à compter de la notification de ce seul courrier que la computation du délai de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales devait s'opérer ; que Mme X est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 7 mai 2010, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le courrier du 14 mars 2008 avait le caractère d'une réclamation qui aurait pu faire naître une décision implicite de rejet dont le délai de contestation était expiré le 9 février 2010, et à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions en restitution présentées par Mme X :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 et du 1er janvier au 31 décembre 2007 à hauteur de 1 950 euros :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant, ou de prestataire de services, y compris (...) celles des professions libérales ou assimilées. (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la 6° directive n° 77/388 du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, repris à l'article 132 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée: 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels :... c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du code général des impôts transcrivant en droit interne l'article 13-1-c) précité : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;
Considérant qu'il est constant que Mme X n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ; que, d'une part, la profession de psycho-somatothérapeute n'est pas, en tant que telle, au nombre des professions visées à l'article 261-4.1° du code général des impôts ; que, d'autre part, et en tout état de cause, elle ne justifie pas que les actes qu'elle délivre sont de même nature que les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, ni que le diplôme maladies parasitaires et tropicales qu'elle a obtenu en 2007 serait de ceux permettant d'être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ; que par suite, Mme X, par les éléments qu'elle apporte, n'établit pas entrer dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 261-4 précité ; qu'enfin, dès lors que Mme X n'a pas justifié de la nature des actes qu'elle délivre, elle n'est pas fondée à soutenir que leur soumission à la taxe sur la valeur ajoutée méconnaîtrait le principe de neutralité fiscale posé par la directive susvisée, dans la mesure où elle ne justifie pas qu'il s'agirait de traitements qui, s'ils étaient effectués par des médecins, seraient exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, ou qu'ils seraient d'une qualité équivalente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à raison de son activité de psycho-somatothérapeute ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°1000466 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mai 2010 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme X présentée au tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
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N° 10BX01326