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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX00162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX00162


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant au ..., par Me Serron ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700003 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de désigner un e

xpert pour recueillir les éléments nécessaires à l'établissement de ses bases d'imposition ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant au ..., par Me Serron ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700003 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de désigner un expert pour recueillir les éléments nécessaires à l'établissement de ses bases d'imposition ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d'architecte, s'est vu notifier au terme d'une vérification de comptabilité des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il demande à la cour d'annuler le jugement n°0700003 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2001 et des pénalités y afférentes, abandonnant dans le dernier état de ses écritures ses conclusions relatives à l'année 1999 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement ne mentionne pas la possibilité de déposer une requête d'appel à la préfecture en vertu des dispositions de l'article R. 772-3 du code de justice administrative est, en tout état de cause, sans influence sur sa régularité et sur le respect des droits de la défense pendant l'instance, et ne pourrait avoir d'effet, le cas échéant, que sur les délais d'introduction de la requête d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le jugement attaqué ne vise pas un mémoire enregistré au greffe du tribunal de Saint-Denis le 2 mars 2007, il résulte des mentions portées sur ledit mémoire, produit par le requérant à l'instance, qu'il l'a produit dans le cadre d'une instance n°041177 devant le même tribunal, relative à des droits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne saurait donc pas sérieusement soutenir que l'absence de visa dudit mémoire pourrait affecter la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X s'est borné, devant le tribunal administratif, à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière par méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en l'absence de réponse à la contestation des redressements qu'il a adressée après réception de la notification des redressements en date du 23 avril 2003 ; que s'il fait valoir que le jugement ne lui aurait pas permis de comprendre le motif pour lequel son moyen a été écarté, le jugement attaqué cite toutefois les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, précise qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'adresser à un contribuable en situation de taxation d'office une notification de redressement l'invitant à faire connaître son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

En ce qui concerne le recours à l'imposition d'office :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, en l'absence de dépôt dans les délais légaux des déclarations des bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés en 2000 et 2001, a reçu deux mises en demeure de déposer les dites déclarations au titre des revenus de l'année 2000, et une mise en demeure s'agissant de l'année 2001 ; qu'il n'a produit sa déclaration afférente à l'année 2000 qu'au-delà du délai qui lui était imparti et n'a pas produit la déclaration pour 2001 ; qu'il se trouvait donc, en vertu des dispositions combinées des articles L. 66, L. 68 et L. 73 2° du livre des procédures fiscales, en situation d'évaluation d'office ; que la circonstance qu'il aurait répondu dans les délais qui lui avaient été impartis à des demandes de renseignements et de justifications est, eu égard à ce qui précède, sans influence sur la base légale des impositions contestées ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; que la notification de redressement du 23 avril 2003 précise que le bénéfice apparaissant sur la liasse fiscale remise au vérificateur le 28 octobre 2002 sera réintégré à ses bases imposables de l'année 2000, et que les produits imposables seront retenus à hauteur des montants figurant dans la comptabilité provisoire pour 2001, et en indique le montant ; qu'elle précise en outre le montant des produits omis portés sur son compte personnel, le motif de remise en cause de la déduction de certaines charges et leur montant, ainsi que celui de la remise en cause des dotations aux amortissements pour 2000 et 2001, faute d'inscription en comptabilité dans le délai légal ; que la notification comporte enfin une indication des conséquences financières des redressements ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la notification ne lui aurait pas permis de connaître les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il a été assujetti ;

Considérant en second lieu que le service, dès lors que M. X a été régulièrement taxé d'office, n'était pas tenu de répondre à son courrier du 21 mai 2003, à supposer même que ce dernier puisse être regardé comme contenant des observations au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lequel ne trouve pas à s'appliquer en cas de taxation d'office ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. X, dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si M. X soutient que le vérificateur a appliqué deux méthodes différentes pour les années 2000 et 2001, il résulte de ce qui précède que ce dernier s'est appuyé sur les éléments mis à sa disposition au titre de ces deux années, à savoir le bénéfice apparaissant sur la liasse fiscale qui lui a été remise tardivement pour l'année 2000, et sur les données figurant dans la comptabilité provisoire pour 2001, faute d'établissement de la déclaration de ses bénéfices par le requérant ; que si M. X soutient également que les chiffres retenus par le vérificateur sont sans rapport avec la réalité, il résulte de l'instruction que ce dernier s'est appuyé sur les propres déclarations de l'entreprise pour 2000, et les montants portés en comptabilité pour 2000 comme 2001 ; qu'il suit de là que le requérant n'établit pas que les impositions mises à sa charge seraient exagérées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00162
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SERRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx00162 ?
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