La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10BX01967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX01967


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2010 en télécopie, régularisée par courrier le 3 août 2010, sous le n° 10BX01968, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001899 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 2 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait injo

nction de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée ...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2010 en télécopie, régularisée par courrier le 3 août 2010, sous le n° 10BX01968, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001899 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 2 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait injonction de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010 en télécopie, régularisée par courrier le 3 août 2010, sous le n° 10BX01967, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'ordonner, par application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1001899 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 2 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, et les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait injonction de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

-et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001899 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 2 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait injonction de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par requête séparée, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande le sursis à exécution du même jugement; que les requêtes enregistrées sous les n° 10BX01967 et 10BX01968 opposent les mêmes parties,et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France le 28 février 2003 après avoir séjourné régulièrement, pendant plus de treize ans, en Italie ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale en tant que conjoint d'une ressortissante de nationalité française jusqu'au 20 novembre 2006, date de l'arrêté préfectoral lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en raison de l'absence de communauté de vie avec son épouse ; qu'après la confirmation de cet arrêté par le Tribunal administratif de Toulouse le 30 décembre 2008, puis par la Cour de céans le 3 novembre 2009, M. X a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a annulé le rejet de cette demande au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant en premier lieu, que l'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision juridictionnelle ne trouve à s'exercer qu'en cas d'identité d'objet, de cause et de parties ; que, par l'arrêt du 3 novembre 2009, la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2006 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; que la présente requête porte sur une décision distincte prise trois ans après sur un fondement juridique différent ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2010 annulant l'arrêté en date du 2 avril 2010 méconnaîtrait l'autorité de chose jugée de la décision de la cour du 3 novembre 2009 ;

Considérant en second lieu, qu'il n'est pas contesté par le préfet que M. X a quitté le Maroc, son pays d'origine, depuis plus de 20 ans à la date de sa décision, et n'y a plus d'attaches ; que l'intéressé, en France depuis 7 ans, a été titulaire, dans un premier temps d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois en qualité de manutentionnaire au sein de la SARL TAS SETRAM, et a bénéficié dans un second temps d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SARL TSM en qualité de cariste à compter du 21 août 2004 ; que la seule attache familiale que le requérant possédait au Maroc était sa grand-mère, décédée le 4 juin 2008 comme en atteste le certificat établi par les autorités marocaines le 2 septembre 2008 ; que ses parents ainsi que son frère et ses quatre soeurs, qui ont tous la nationalité française, résident en France, à proximité du requérant avec lequel ils conservent des relations familiales fréquentes ; que M. X s'est conformé aux procédures d'intégration des étrangers et a obtenu des attestations de formation civique en 2003, puis une attestation de compétences linguistiques en 2004 délivrée par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; qu'en outre, M. X respecte ses obligations fiscales depuis 2003 ; que dans ces conditions, et alors même que M. X a travaillé alors qu'il n'y était plus autorisé depuis 2006, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour la situation personnelle de M. X, et annulé son arrêté du 2 avril 2010 ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement deviennent sans objet ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que le tribunal ayant déjà prononcé une injonction à l'encontre du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à l'effet de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le rejet de l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE emporte confirmation de ladite injonction ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10BX01968 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°10BX01967 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à fin de sursis à exécution du jugement en date du 29 juin 2010.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

''

''

''

''

4

N°s 10BX01967-10BX01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01967
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx01967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award