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21/02/2011 | FRANCE | N°10BX01275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2011, 10BX01275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2010, présentée pour M. Dieulurme X, domicilié chez Mme Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 du préfet de la Guyane lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui

délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2010, présentée pour M. Dieulurme X, domicilié chez Mme Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 du préfet de la Guyane lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, entré en France au cours de l'année 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; que le préfet de la Guyane a rejeté cette demande par un arrêté en date du 10 juillet 2009 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne le fait que M. X, reçu le 9 février 2009, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté contient ainsi, en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, une référence suffisamment précise à la demande de titre de séjour sur laquelle s'est prononcé le préfet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. X soutient, comme en première instance, qu'il est arrivé en France au cours de l'année 2000 et qu'il est père d'un enfant français né le 25 décembre 2003, il n'établit toujours pas qu'il subviendrait aux besoins de son enfant, qu'il n'a reconnu que le 16 mai 2008, non plus que sa participation à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que par suite, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces articles, mais sur le seul fondement du 6° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, l'intéressé ne démontre pas, par la seule production d'avis d'imposition séparés, quand bien même ceux-ci comportent une adresse commune, la réalité, la durée et la stabilité de son concubinage avec la mère de son fils ; que, même si ses parents sont décédés et si des membres de sa famille résident en France, il n'établit ni l'absence d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, ni la réalité et l'intensité des liens qu'il aurait avec les membres de sa famille vivant en France ; qu'en particulier, il ne fournit pas d'élément permettant d'apprécier l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretient avec son fils ; que, dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Guyane n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, comme il a été dit, le requérant ne fournit pas d'élément permettant d'apprécier l'intensité de ses liens avec son enfant, qu'il n'a reconnu que tardivement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 15 juin 1998 qui est dénuée de toute valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01275
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-21;10bx01275 ?
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