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04/01/2011 | FRANCE | N°10BX00171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 janvier 2011, 10BX00171


Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0601215 et 0803516 du 15 octobre 2009 en tant qu'il a déchargé la société par actions simplifiée SAS Argibex des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sur l'impôt précité auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clo

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Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0601215 et 0803516 du 15 octobre 2009 en tant qu'il a déchargé la société par actions simplifiée SAS Argibex des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sur l'impôt précité auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2003 à 2006, à hauteur de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour d'annuler le jugement n° 0601215 et 0803516 du 15 octobre 2009 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société par actions simplifiée SAS Argibex des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sur l'impôt précité auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2003 à 2006, à hauteur de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts en sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. (...). ; que la SAS Argibex, créée le 1er février 2003 en vue d'exploiter un fonds de commerce à usage de supermarché, située dans une zone éligible à l'exonération prévue par les dispositions précitées, a passé avec la société ITM Entreprises , qui développe un réseau de commerçants au sein du groupement Les Mousquetaires , un contrat d'affiliation lui donnant le droit d'exploiter l'enseigne Ecomarché ;

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a relevé que si le contrat d'affiliation prévoit le versement par la société Argibex d'une redevance mensuelle calculée en fonction de son chiffre d'affaires et une clause de non-concurrence en cas de rupture de ce contrat, la société requérante, qui constitue une personne morale distincte de la société ITM Entreprises , dont le capital social n'est ni directement ni indirectement détenu par la société qui l'a affiliée, et qui n'agit pas pour le compte de celle-ci, a créé le fonds de commerce exploité ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a repris aucun local, ni aucun salarié provenant d'une entreprise préexistante et qu'elle a procédé seule à la constitution de sa clientèle ; qu'il ne résulte pas des stipulations du contrat d'affiliation que la société ARGIBEX aurait une obligation d'approvisionnement exclusif auprès de la société ITM Entreprises ou de ses fournisseurs référencés et qu'elle n'aurait pas toute liberté en matière de fixation de ses prix ; qu'en outre, si la société ARGIBEX s'est engagée à respecter une charte dite du Mousquetaire et à s'efforcer d'assurer la promotion de produits spécifiques de la société ITM Entreprises, ces éléments n'établissent pas que la société requérante constituerait une simple émanation de la société ITM Entreprises ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle le dirigeant de la société ARGIBEX devrait régulièrement participer aux structures communes du groupement ; que, dès lors, la société ARGIBEX ne saurait être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension d'une activité au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif et qui n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dénaturé les faits en se méprenant sur la portée du contrat d'affiliation ou en regardant comme un critère déterminant la création d'un fonds de commerce et d'une clientèle distincts, ou aurait commis une erreur de droit en se méprenant sur la notion de dépendance au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Argibex des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sur l'impôt précité auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2003 à 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la société Argibex une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : l'État est condamné à payer à la société par actions simplifiée Argibex une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00171
Date de la décision : 04/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DULAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-04;10bx00171 ?
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