Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2010 sous le n° 10BX01681, présentée pour M. Eymard A demeurant ... par Me Couturon, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0700207, 0900235 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Nonards en date des 18 décembre 2006 et 4 décembre 2008;
2°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Nonards en date des 18 décembre 2006 et 4 décembre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nonards le versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Couturon, avocat de M. A ;
- les observations de Me Clarissou, avocat de la commune de Nonards ;
- les observations de M. A ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 16 décembre 2010, présentée pour M.A , par Me Couturon ;
Considérant que M. A, propriétaire notamment des parcelles cadastrées section A n° 611 et 612 sur le territoire de la commune de Nonards (Corrèze), interjette appel du jugement n°s 0700207,0900235 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Nonards en date des 18 décembre 2006 et 4 décembre 2008 ;
Considérant que par une délibération du 29 mars 1987 le conseil municipal de la commune de Nonards avait incorporé dans la voirie communale le chemin vicinal n° 3 du CD 940 à Arche, y compris les embranchements C et ; qu'à la suite d'un litige privé entre M. A et ses voisins M. et Mme B propriétaires des parcelles 610 et 544 situées à l'extrémité du village d'Arche, qui ont bénéficié d'un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle 544, M. A a assigné la commune de Nonards devant le Tribunal d'instance de Brive pour voir déterminer le bornage de sa propriété avec le chemin communal, dont l'étroitesse au droit de sa grange rendait difficile le passage d'engins de chantier pour la construction de la maison voisine ; que le tribunal d'instance a désigné un expert le 3 octobre 2006, lequel a sollicité des éclaircissements sur le statut du chemin ; que par la délibération attaquée du 18 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Nonards a confirmé le classement de la voie communale n° 3 tel qu'il résulte de la délibération du 29 mars 1987. Il sera précisé que la voie communale part du CD 940 pour aboutir jusqu'à l'extrémité du village d'Arche, soit en limite de la parcelle 544, propriété de M. et Mme B, ainsi que les embranchements E et ; qu'une nouvelle délibération du 4 décembre 2008 a mis à jour le tableau de classement des voies communales, indiquant à nouveau la voie n° 3 de la D 940 à l'extrémité du village d'Arche (limite parcelle 544) y compris embranchement E et ;
Considérant que pour rejeter les demandes de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2006 et de celle du 4 décembre 2008 en tant qu'elle concerne la voie communale n° 3 comme irrecevables, le Tribunal administratif de Limoges a jugé que les délibérations attaquées présentaient le caractère de décisions purement confirmatives de la délibération du 29 mars 1987, devenue définitive, qui procédait au classement dans le domaine public de la voie communale n° 3 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, les voies communales font partie du domaine public communal ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du même code : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal .Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie./A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 29 mars 1987, le conseil municipal de la commune de Nonards a classé, comme voie communale, la voie n° 3 dont l'objet est d'assurer la circulation générale du public et la desserte des parcelles situées à l'ouest de la route départementale 940 ; que cette voie comprend deux branches, dont l'une au Nord se dirige vers le village d'Arche, et l'autre bifurque vers le Sud pour desservir plusieurs groupes d'habitations par les embranchements dits en 1987 C et , puis en 2006 E et ; que, compte tenu de la destination des voies communales, qui est d'assurer la circulation générale du public et la desserte des propriétés, le conseil municipal doit être regardé comme ayant entendu comprendre dans le classement la totalité de la voie desservant les parcelles construites du village d'Arche, laquelle va jusqu'à la limite de la parcelle n° 544, propriété de M. et Mme B ; que la circonstance que les derniers mètres de cette section, dans la partie au droit de la grange de M. A, n'ont pas été goudronnés, n'est pas de nature à permettre de regarder la partie restée dépourvue de revêtement comme non aménagée ou exclue de la vocation de desserte de la voie communale n° 3 ; qu'ainsi, en précisant la limite de la voie communale n°3, la délibération du 18 décembre 2006 ne peut être regardée comme en ayant modifié la consistance ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à la délibération du 29 mars 1987, la commune de Nonards ait pu indiquer, dans certains courriers ou décisions, que la voie au droit
de la parcelle 612 constituait un chemin rural, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur l'appartenance, ainsi qu'il vient d'être dit, de cette section à la voie communale n° 3, en l'absence de procédure de déclassement ; que, de même, la circonstance que le Tribunal d'instance de Brive, au demeurant infirmé par la cour d'appel de Limoges, n'ait pas retenu l'exception d'incompétence dont la commune de Nonards s'était pourtant prévalue à l'occasion de l'action de M. A en bornage de ses propriétés, au motif qu'elle avait été présentée tardivement, est sans incidence sur la qualification juridique qui doit être donnée à la voie qui traverse le village d'Arche jusqu'à son extrémité ; que la délibération du 18 décembre 2006 n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de délimiter l'emprise de la voie au droit de la propriété du requérant, M. A ne peut utilement soutenir qu'elle aurait incorporé au domaine public une partie de sa parcelle n° 612 telle que reconnue par le jugement du Tribunal d'instance de Brive du 24 juillet 2009 ;
Considérant enfin que, s'agissant de l'autre branche de la voie communale n°3 se dirigeant vers le sud du territoire de la commune jusqu'aux embranchements E et , du nom des propriétaires des parcelles desservies, les délibérations attaquées, qui se sont bornées à modifier le nom de ces embranchements à la suite du changement des propriétaires desdites parcelles, n'ont pas modifié la contenance de la voie communale et n'ont pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient M. A, d'intégrer la parcelle n° 2217 dans le domaine public de la commune ; qu'il ne ressort pas davantage du jugement attaqué que l'interprétation qu'il a faite des délibérations litigieuses ait reconnu l'appartenance de cette parcelle au domaine public communal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes comme irrecevables au motif que les délibérations attaquées étaient confirmatives de celle du 29 mars 1987 et n'étaient, par suite, pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nonards, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Nonards de la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nonards tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX01681