Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2010 sous le n° 10BX01393, présentée pour M. Jean-Bernard X demeurant ..., par Me Capdeville, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801161 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aire sur l'Adour à réparer le préjudice subi du fait des inondations répétées du garage de son habitation et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 14 juin 2007 ;
2°) de condamner la commune d'Aire sur l'Adour à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de réparation et à prendre en charge les frais de l'expertise ordonnée le 14 juin 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aire sur l'Adour une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Delettre, avocat de la commune d'Aire sur l'Adour ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Delettre, avocat de la commune d'Aire sur l'Adour ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0801161 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aire sur l'Adour à réparer le préjudice subi du fait des inondations répétées du garage de son habitation située avenue des Pyrénées sur le territoire de cette commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 14 juin 2007, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites, que les infiltrations d'eau sur le sol du garage de M. X ne proviennent pas du réseau de collecte d'eaux pluviales dont la commune a la charge mais, d'une part, de l'écoulement d'eaux souterraines, d'autre part, du débordement, en dehors du réseau public d'assainissement, d'eaux usées provenant d'une maison voisine ; qu'ainsi les inondations répétées du garage de M. X, situé en contrebas des terrains avoisinants, ne sauraient être regardées comme trouvant leur origine dans l'existence et le fonctionnement des ouvrages publics dont la commune assume l'entretien ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre les ouvrages publics communaux et les dommages dont M. X demande réparation n'est pas établi ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'il incombait au maire d'user de son pouvoir sanitaire n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aire sur l'Adour à réparer le préjudice subi du fait des inondations répétées de son garage et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 14 juin 2007 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aire sur l'Adour, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune d'Aire sur l'Adour d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera une somme de 1.000 euros à la commune d'Aire sur l'Adour en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX01393