La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX01033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2010 sous le n° 10BX01033, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903021 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 1er décembre 2009 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ,lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour mention vie pri

vée et familiale , enfin a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2010 sous le n° 10BX01033, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903021 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 1er décembre 2009 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ,lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour mention vie privée et familiale , enfin a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. X de la somme de 1.000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller,

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement n° 093021 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers d'une part, a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 2009 refusant d'admettre M. X au séjour, et d'autre part lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros à l'avocat de M. X ; que M. X conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au PREFET DE LA VIENNE de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a retenu qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X né en 1983, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2004 ; qu'il vit avec Mme Y, titulaire d'une carte de résident, et leurs deux enfants nés en France en 2004 et 2008, qu'il a reconnus respectivement en avril 2007 et février 2008, et participe à leur entretien et à leur éducation ; que le préfet ne conteste pas la réalité de la vie familiale alléguée ; que si le préfet soutient que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est constant que le père de M. X est de nationalité française et vit en France ; que la circonstance que M. X n'aurait pas exercé dans les meilleurs délais son droit à demander un titre de séjour à raison de sa vie de famille est sans incidence sur l'appréciation de cette demande ; que M. X fait preuve d'une volonté d'insertion en France et a exercé une activité salariée lorsqu'il y a été autorisé par les titres de séjour provisoires qui lui ont été délivrés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté refusant le séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que les premiers juges ont enjoint au PREFET DE LA VIENNE de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentées par M. X sont sans objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'y ajouter le prononcé d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au prononcé d'une astreinte et à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 10BX01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01033
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award