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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX02047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX02047


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2010, régularisée le 13 août, présentée pour M. Bertrand X, demeurant chez M. Jean-Pierre X, ..., par Me Schoenacker Rossi ;

Le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702236 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2006, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2010, régularisée le 13 août, présentée pour M. Bertrand X, demeurant chez M. Jean-Pierre X, ..., par Me Schoenacker Rossi ;

Le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702236 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2006, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 2010 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 17 novembre 2006 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

S'agissant de la légalité externe

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que le tribunal a estimé à bon droit que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

S'agissant de la légalité interne

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R.313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 7o de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. Bertrand X est entré en France en novembre 2003 avec un visa voyage d'affaires ; qu'il fait valoir que son père, Jean-Pierre X, naturalisé par un décret du 03 avril 2006, a eu 5 enfants ; que son père et tous ses frères et soeurs, résident en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales réelles en Côte d'Ivoire depuis la mort de sa mère en 2000 ; que toutefois M. X qui n'est présent en France que depuis 3 ans à l'époque de l'arrêté contesté, n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses relations avec son père et l'ensemble de ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. X qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 17 novembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que si M. X soutient qu'il sera exposé à des menaces en cas de retour en Côte d'Ivoire, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ; que si le moyen peut être regardé comme dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire, la circonstance alléguée que son nom serait de consonance musulmane ne permet pas de présumer que la décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circonstances que M. X serait bien intégré à la société française et n'y aurait jamais troublé l'ordre public ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête est rejetée.

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10BX02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02047
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx02047 ?
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