Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour la SARL CIEL (CONSEILS INVESTISSEMENTS ET LOISIRS), dont le siège est 29 rue Esprit des Lois à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me Jany ;
La SARL CIEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0504667/0504637 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Mauny, conseiller,
- les observations de Me Jany pour la SARL CIEL ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SARL CIEL interjette appel du jugement du 22 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux par lequel il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et contribution de 10 % d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, ainsi que, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal a considéré que la société ne justifiait pas de son intérêt à prendre en charge, pour un montant de 491 419 francs, les travaux réalisés sur l'immeuble que M. Ptito, son gérant, lui donnait en location, alors que cette somme était quatre fois supérieure à celle des loyers qu'elle a été dispensée de payer ; que dès lors que ce motif, retenu parmi d'autres par le vérificateur, était suffisant pour regarder comme bien-fondé le chef de redressement et donc l'imposition en litige, la SARL CIEL n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le jugement serait irrégulier faute d'avoir examiné les arguments relatifs à l'existence d'un bail commercial, à la possibilité d'inscrire le coût des travaux à l'actif de son bilan sans être propriétaire de l'immeuble, et au caractère facultatif et illégal de la clause du bail relative aux conditions de reprise des travaux par M. Ptito ;
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions en litige :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
S'agissant de l'amortissement de la licence de marque Aztec world café :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...)
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CIEL a fait l'acquisition, par un acte du 20 janvier 1997, d'une licence d'exploitation en Europe de l'Ouest de la marque Aztec World café, pour une durée illimitée auprès de la société International Thèmes Concept (ITC) ; qu'un élément incorporel de l'actif, au nombre desquels figure une licence de marque, ne peut être amorti que s'il est possible de déterminer, à la date de son acquisition, la durée prévisible durant laquelle cette marque produira des effets bénéfiques sur l'exploitation ; qu'au cas d'espèce, si la SARL CIEL fait valoir que la licence ne pouvait avoir que des effets bénéfiques limités dans le temps dès lors que le concept de restaurant-boutique sur le thème de la civilisation aztèque ne pouvait que perdre de son attrait après quelques années et ne plus produire d'effet bénéfique sur l'exploitation, ce qu'attesteraient les difficultés rencontrées postérieurement par la marque en Amérique du Nord, elle n'appuie cette allégation sur aucun élément précis, et en tout état cause ne justifie pas qu'une telle circonstance était connue à la date d'acquisition de la licence ; qu'ainsi, eu égard à la durée illimitée du contrat signé avec la société ITC, et à l'absence de tout élément de nature à établir que le terme des effets bénéfiques de la licence pour son exploitation pouvait être déterminé à la date d'acquisition de cet élément incorporel de son actif, et quand bien-même l'acquisition aurait été réalisée dans les conditions, notamment de prix, alléguées par la société, c'est à bon droit que le service a pu considérer, pour le seul motif précité, que cette licence ne pouvait pas faire l'objet d'amortissement ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les dotations comptabilisées par la société en 1999 ;
S'agissant de l'amortissement des travaux réalisés dans ses locaux commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats servent de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 39 D du même code : L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément ... ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que ne peuvent être déduites du bénéfice imposable, notamment, les dépenses qui correspondent à un accroissement de la valeur ou à une augmentation sensible de la durée probable d'utilisation de tout ou partie de l'actif immobilisé de l'entreprise, et, d'autre part, que l'entreprise qui édifie des constructions ou des aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour remettre en cause la dotation aux amortissements des travaux réalisés sur l'immeuble que la SARL CIEL prenait en location, a considéré que la prise en charge du coût de ces travaux par la société pour un montant de 491 419 francs, alors que la société n'avait pas inscrit l'immeuble à l'actif de son bilan, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ; qu'il résulte toutefois des termes du bail signé le 6 avril 1998 par la SARL CIEL et M. Ptito, par ailleurs gérant de la SARL, pour la location de locaux commerciaux au rez-de-chaussée de son immeuble, que sa durée était de 12 ans et qu'il pouvait être interrompu au terme d'un délai de 6 ans par la société ; que le service, qui a considéré à tort que le bail ne lui était pas opposable en raison des incohérences, mineures, qui l'affectaient, a relevé par ailleurs qu'il prévoyait que le locataire n'était redevable de loyers qu'à compter du 1er janvier 2000 ; que la société n'est pas sérieusement contredite quand elle fait valoir que le montant des loyers prévus par le bail était en outre inférieur aux loyers normalement pratiqués ; qu'eu égard aux conditions générales de la location litigieuse, et en dépit de la disproportion relevée par le service entre le montant des loyers remis et le coût des travaux, la société, qui était tenue de porter à son actif le coût des travaux réalisés sur le sol d'autrui, doit être regardée comme établissant son intérêt à prendre en charge le coût des travaux en cause ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner notamment le moyen relatif à la méconnaissance des garanties procédurales prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dont elle prétend relever, que la société est fondée à soutenir que ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 doivent être réduites de la somme de 35 455 francs ; qu'elle est fondée par suite à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté cette demande ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code : la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ;
Considérant que si le service a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des travaux réalisés sur l'immeuble pris en location par la SARL CIEL pour les besoins de son activité n'était pas déductible, il n'établit pas, toutefois, au regard des conditions de location desdits locaux, et notamment de la remise de loyers octroyée jusqu'au 1er janvier 2000 et de la durée du bail, que cette dépense n'aurait pas été supportée dans l'intérêt de l'exploitation de la SARL CIEL ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la requérante, que la SARL est fondée à demander la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1998 et du 1er janvier au 31 décembre 1999, à hauteur respectivement de 56 297 et 44 965 francs, et des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CIEL est seulement fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 de la somme de 35 455 francs, et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1998 et du 1er janvier au 31 décembre 1999, à hauteur respectivement de 56 297 et 44 965 francs, et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL CIEL et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés, et des contributions sociales, mis à la charge de la SARL CIEL au titre de l'exercice clos en 1999 sont réduites de 35 455 francs.
Article 2 : La SARL CIEL est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er
Article 3 : La SARL CIEL est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 à hauteur de 56 297 francs, et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, à hauteur de 44 965 francs, et des pénalités y afférentes..
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2009 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la SARL CIEL (CONSEILS INVESTISSEMENTS ET LOISIRS) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX00313