Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE (SDEG 16), dont le siège est 308 rue de Basseau à Angoulême Cedex (16021), par la SCP Seban et associés ;
Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0701350, en date du 15 octobre 2008, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle le préfet de la Charente a confirmé sa décision du 20 décembre 2006 refusant au syndicat le bénéfice de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'enfouissement de lignes téléphoniques qu'il a supportées au cours de l'année 2004 ;
2°) A titre subsidiaire, d' annuler le jugement susvisé en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée refusant au syndicat le bénéfice de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'enfouissement réalisées en 2004 sur des sections de réseau de télécommunications ne partageant aucun support commun avec le réseau de distribution publique d'électricité ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Charente, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 80 747,22 euros et à titre subsidiaire, celle de 64 058, 85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007, et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- les observations de Me Fontaine pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE qui exerce, par application de l'article 6 et 13 de ses statuts, la compétence afférente à la maîtrise d'ouvrage des équipements de télécommunication, a procédé au cours de l' année 2004 à des opérations d'effacement par la mise en souterrain simultanée des réseaux électriques et de communications électroniques aériens dans le cadre d'une politique environnementale d'aménagement des bourgs et paysages et en vue d'assurer la sécurité des dessertes locales ; qu'il a soumis au préfet les dépenses réelles d'investissement correspondant aux travaux de génie civil d'enfouissement et d'infrastructure dont il a assuré la maîtrise d'ouvrage en 2004, consistant dans la mise en place de chambres de tirage et de fourreaux enterrés, après avoir exclu les dépenses de câblage des réseaux pour le compte de France Télécom, regardés par ses propres services comme des travaux réalisés sur le patrimoine d'un tiers non éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ; que, par décision du 20 décembre 2006, le préfet de la Charente a refusé de l'admettre au bénéfice de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la part de travaux de génie civil regardés par lui comme mis à disposition au profit d'un tiers au motif qu'ils auraient dû être mis à la charge de France Télécom, opérateur non éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et que la prise en charge par le syndicat avait eu pour effet d'avantager ce tiers ; que le syndicat demande l'annulation du jugement n° 0701350 du 15 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de la Charente en date 20 décembre 2006 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement... ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds... ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993 dont elles sont issues, que par immobilisations mises à la disposition de tiers, le législateur a entendu exclure les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l 'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2224-35 du même code complétés par l'article 51 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 : Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent. L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public ; que par les dispositions de l'article 51 de la loi du 21 juin 2004, le législateur a entendu faire supporter par l' opérateur de communication électronique, les dépenses afférentes à l'enfouissement de son réseau en cas de remplacement, à l'initiative de la collectivité compétente, des réseaux aériens de distribution électrique sur lesquels il est installé dès lors que cette prise en charge par la personne publique des opérations d'enfouissement pouvait être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet d'avantager cet opérateur qui n'est pas éligible au fonds de compensation ;
Considérant que le SYNDICAT requérant fait valoir sans être contredit par le préfet de la Charente que les opérations d'enfouissement des réseaux aériens d'électricité et de télécommunications dont il a assuré la maîtrise d'ouvrage, ont donné lieu à l'installation dans les chambres de tirages outre le réseau électrique et le réseau de communications électroniques, d'autres réseaux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la note en délibéré produite par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE, communiquée au préfet de la Charente, que le réseau de communications électroniques, ne conduit à affecter à l'usage de la société anonyme France Télécom qu'un ou deux fourreaux destinés au passage de ses vecteurs sur un faisceaux en comprenant six fourreaux, dont quatre, réservés par le syndicat requérant, ont vocation à recevoir le très haut débit ou le passage d'autres opérateurs ;
Considérant qu'eu égard à leur consistance les ouvrages ainsi décrits correspondent à l'élargissement des possibilités d'utilisation des modalités de mise en réseau antérieurement disponibles par voie aérienne, dans un but de satisfaction d'un besoin d'intérêt général ; qu'ils ne correspondent donc pas au seul remplacement jumelé des lignes aériennes de communication électronique de France télécom et des lignes électriques appartenant au syndicat tel que visé par les dispositions précitées de l'article R. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte également de ce dispositif que l'usage par France télécom des installations au sein du réseau de télécommunication doit être regardé comme présentant un caractère accessoire dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'est affectataire que d'un ou deux fourreaux, en raison des autorisations dont elle est titulaire, qu'un fourreau est destiné à un éventuel futur opérateur, lequel ne serait pas soumis à l'obligation de financement et les trois autres à recevoir le très haut débit ; qu'ainsi ces nouvelles installations portant extension et renforcement notamment du réseau de communications électroniques constitue une unité indivisible ne permettant pas de décomposer au-delà de ce qui a été déjà fait par le syndicat lui-même, et comme exposé ci dessus, les dépenses selon qu'elles concernent ou non France Télécom ; que dans ces conditions, les dépenses engagées par le SYNDICAT en 2004 pour la mise en discrétion des réseaux, ne sauraient révéler, ni que les immobilisations en résultant ont été remises à un tiers non éligible au fond de compensation, ni qu'elles ont eu principalement pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; que dès lors le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Charente a refusé de l'admettre au bénéfice de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'enfouissement de lignes téléphoniques qu'il a supportées en 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que le préfet n'ayant pas contesté le montant du remboursement sollicité il y a lieu d'enjoindre à celui-ci, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser la somme de 80.747,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007, et de leur capitalisation au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0701350 du 15 octobre 2008 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Charente lui a refusé le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'enfouissement de lignes téléphoniques qu'il a supportées en 2004 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente de verser la somme de 80 747,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007, et de leur capitalisation, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer 1 000 euros au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08BX03183