Vu l'arrêt avant dire droit en date du 5 janvier 2010 par laquelle la 3ème chambre de la cour statuant sur la requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PINDRAY a ordonné une expertise en vue de déterminer : 1° la superficie totale des parcelles de M. et Mme X sur lesquelles ces derniers exercent leur droit d'usufruitiers ; 2° la surface de ces parcelles située dans un rayon de 150 mètres : a) de l'habitation située au lieu-dit La Tuilerie ( S1 ) ; b) de l'habitation des consorts X ( S2 ); c) de l'habitation maison du château située au lieu-dit Clos de la Chèvre ( S3 ) ; 3° la superficie de la section du chemin communal desservant l'habitation des consorts X incluse dans la zone S2 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président,
- les observations de Me Lachaume pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PINDRAY,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent que l'expertise ne présente pas toutes les garanties d'impartialité dès lors que l'expert, M. de Luze nommé par le président de la cour administrative d'appel, avait fait nommer comme sapiteur M. Merle Géomètre expert pour l'assister et que ce géomètre est celui-ci là même dont les calculs de surface fondaient la demande de l' ACCA DE PINDRAY devant le tribunal ; qu'il est constant que le nom de M. Merle apparaît effectivement dans le dossier contentieux devant le tribunal comme devant la cour ; qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que la part prise par ce sapiteur dans les opérations de mesurage, sur place puis par assistance informatique, notamment de la maison principale pour le calcul de la surface de la zone dite S2 en litige a été décisive sur sens des conclusions de l'expertise ; que si les éléments décrivant le déroulement de l'expertise ne révèlent aucun manquement de la part de ce sapiteur aux exigences de neutralité technique s'imposant à l'homme de l'art dans l'accomplissement de sa mission, ces circonstances entachent néanmoins l'opération d'expertise d'une suspicion de partialité qui ne peut que conduire la juridiction à écarter une telle expertise sans pouvoir en retenir, à titre d'information, les éléments qu'elle contient ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner une nouvelle expertise ayant l'objet ci-dessous défini :
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PINDRAY, procédé à une expertise. L'expert se fera remettre par les parties les documents utilisés par ces dernières pour le calcul des surfaces en litige, y compris celle de la section du chemin communal ainsi que le cas échéant les éléments de l'expertise menée par M. de Luze, en fera une analyse critique et procédera à toutes les vérifications utiles sur le terrain en vue de déterminer : 1° la superficie totale des parcelles de M. et Mme X sur lesquelles ces derniers exercent leur droit d'usufruitiers ; 2° la surface de ces parcelles située dans un rayon de 150 mètres : a) de l'habitation située au lieu-dit La Tuilerie ( S1 ) ; b) de l'habitation des consorts X ( S2 ); c) de l'habitation maison du château située au lieu-dit Clos de la Chèvre ( S3 ) ; la superficie de la section du chemin communal desservant l'habitation des consorts X incluse dans la zone S2 dont les modalités de calcul seront précisées.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
''
''
''
''
2
N° 08BX00458