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13/12/2010 | FRANCE | N°10BX00208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2010, 10BX00208


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 janvier et en original le 1er février 2010, présentée pour Mme Herminé X, demeurant chez Mme Y ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne, a rejeté le recours gracieux formé le 7 avril 2008 à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée à titre humanitaire le 5 novembre 2007 ainsi que

sa demande de titre de séjour présentée le même jour en qualité d'étranger malade,...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 janvier et en original le 1er février 2010, présentée pour Mme Herminé X, demeurant chez Mme Y ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne, a rejeté le recours gracieux formé le 7 avril 2008 à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée à titre humanitaire le 5 novembre 2007 ainsi que sa demande de titre de séjour présentée le même jour en qualité d'étranger malade, de même que ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler les refus implicites contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 7 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante arménienne née en juin 1977, entrée en France en février 2005, a, après que plusieurs refus ont été opposés à ses demandes d'asile, sollicité, par courrier du 5 novembre 2007 adressé au préfet de la Vienne, son admission au séjour à titre humanitaire ; que, le 7 avril 2008, elle a effectué un recours gracieux contre le rejet implicite de sa demande précitée, intervenu le 5 mars 2008, en demandant en outre la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que ce recours et cette demande sont restés sans réponse ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté tant le recours gracieux formé le 7 avril 2008 à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour faite à titre humanitaire que sa demande d'admission au séjour faite le même jour en qualité d'étranger malade ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la délivrance de récépissés de demande de carte de séjour ne prive pas d'objet son appel, fût-ce pour partie et quand bien même cette délivrance est motivée par son état de santé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus opposé à la demande de titre de séjour faite à titre humanitaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il résulte des dispositions dudit article que, si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;

Considérant que la requérante, en faisant valoir qu'elle a vécu des évènements traumatisants dans son pays d'origine, essentiellement d'origine familiale, dont la réalité n'est pas établie, et en se prévalant de son état de santé psychique actuel, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de la nature de celles visées par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme X fait valoir, à l'appui de sa requête, que le rejet de sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'elle se prévaut ainsi de son absence de famille en Arménie, de l'ancienneté de son séjour en France, des efforts d'intégration qu'elle y a accomplis, de sa participation à des activités bénévoles, d'un réseau de soutien amical et de liens tissés avec une Française qui l'héberge depuis septembre 2007 et atteste vouloir initier une procédure d'adoption simple en sa faveur ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme X est célibataire et sans enfant, et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour irrégulier de la requérante, une atteinte disproportionnée ne peut être regardée comme ayant été portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne le refus opposé à la demande de titre de séjour faite en qualité d'étranger malade :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle souffre de troubles dépressifs graves ; qu'elle produit diverses attestations, dont un certificat médical établi le 21 mars 2008 par un praticien du service psychiatrique du centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers, estimant que l'intéressée souffre d'une pathologie psychiatrique qui nécessite un traitement et un suivi médical en ambulatoire et que ses soins sont incompatibles avec un retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle suit effectivement un traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et a été hospitalisée dans un service de psychiatrie du 25 mars au 9 avril 2009 ; que le préfet produit lui-même en appel deux avis du médecin-inspecteur de santé publique datés des 3 juillet 2009 et 25 mars 2010, concluant tous deux de façon identique à la nécessité d'une prise en charge médicale et précisant que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité , que l'intéressée ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant six mois ; que ces avis, associés à l'ensemble des éléments du dossier, doivent être regardés comme révélant la gravité de l'état pathologique dont souffrait déjà la requérante à la date la décision attaquée ainsi que la nécessité d'un traitement en France ; que c'est donc en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Vienne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, si en première instance, le préfet avait opposé une fin de non-recevoir pour forclusion au recours que Mme X avait formé devant le tribunal administratif à l'encontre du refus implicitement opposé à sa demande du 7 avril 2008, ce recours enregistré le 2 juillet 2008 ne peut être tenu pour tardif ; que, s'il a notamment fait valoir devant les premiers juges, et indique encore en appel, qu'il ne pouvait répondre à cette demande de titre de séjour faute que Mme X se soit présentée physiquement à la préfecture, d'une part, cette circonstance ne le mettait pas en situation de compétence liée pour refuser d'examiner le cas de l'intéressée qui avait accompagné sa demande d'admission au séjour d'un certificat médical, d'autre part, ce n'est pas cette absence de comparution personnelle qui a déterminé son refus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande de titre de séjour faite sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que ce même tribunal a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du préfet de la Vienne de lui accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation prononcée par cet arrêt implique, eu égard à son motif, que le préfet de la Vienne délivre à Mme X une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à cette délivrance dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Artur, avocate de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Artur de la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Sont annulés le refus implicitement opposé par le préfet de la Vienne à la demande de titre de séjour faite le 7 avril 2008 par Mme X sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de ce refus.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Artur la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Artur renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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No 10BX00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00208
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP ARTUR-BONNEAU-CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-13;10bx00208 ?
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