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09/12/2010 | FRANCE | N°10BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10BX01746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010, en télécopie, sous le n° 10BX01746, régularisée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Patrick A demeurant ..., par la S.C.P. d'Avocats Faugère - Lavigne ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604561 en date du 27 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a limité à 5.000 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Cahors en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son hospitalisation dans cet établissement à la suite d'un accide

nt domestique survenu le 10 octobre 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitali...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010, en télécopie, sous le n° 10BX01746, régularisée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Patrick A demeurant ..., par la S.C.P. d'Avocats Faugère - Lavigne ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604561 en date du 27 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a limité à 5.000 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Cahors en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son hospitalisation dans cet établissement à la suite d'un accident domestique survenu le 10 octobre 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 468.577,31 euros et à supporter les dépens de l'instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors le versement de la somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Rebiere, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A a été victime d'une chute dans des escaliers le 10 octobre 2003, et a été pris en charge par le Centre hospitalier de Cahors pour le traitement de fractures cervicales ; que M. A interjette appel du jugement du 27 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a limité à 5.000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis à raison des conditions de sa prise en charge par cet établissement, et demande que l'indemnisation qui lui a été accordée soit portée à la somme de 468.577,31 euros;

Considérant que les premiers juges ont engagé la responsabilité du centre hospitalier de Cahors au motif qu'il avait commis une faute en ne procédant pas au transfert de M. A vers un centre spécialisé en vue d'une prise en charge pluridisciplinaire ; qu'en effet, le traitement des fractures vertébrales, dont le diagnostic a été correctement posé, excédait les compétences de cet établissement compte tenu de la complexité de la pathologie dont M. A était atteint et qui résultait, pour partie, de son état antérieur à l'accident, marqué notamment en 1992 par une cyphose dorsale ; que le centre hospitalier de Cahors ne conteste pas, en cause d'appel, l'engagement de sa responsabilité ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à l'indemnisation des pertes de revenus pendant les périodes d'incapacité temporaire totale puis d'incapacité temporaire partielle au motif qu'il n'établissait pas avoir travaillé de manière régulière avant son hospitalisation ; que M. A fait valoir que s'il venait de reprendre une activité salariée en qualité de manoeuvre en bâtiment par intérim, seulement une semaine avant l'accident domestique à la suite duquel il a été hospitalisé au centre hospitalier de Cahors, il produit, en cause d'appel, les copies de ses avis d'imposition, desquels il résulte qu'il a perçu au cours de l'année 2002 des revenus du travail pour une moyenne mensuelle de 911 euros ; que si M. A demande que le centre hospitalier de Cahors soit condamné à lui verser une indemnité compensant ses pertes de revenus pendant une période de 159 jours au titre de son incapacité totale de travail et 622 jours au titre de son incapacité de travail partielle, il résulte de l'instruction et notamment des rapports des expertises que, compte tenu de la durée des incapacités dont M. A aurait en tout état de cause été atteint, même en l'absence de faute de l'établissement hospitalier, les périodes à prendre en considération pour l'indemnisation du préjudice du requérant s'établissent à 69 jours d'incapacité temporaire totale et 442 jours d'incapacité temporaire partielle à 25 % ; que les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot en réparation de ce préjudice, pour un montant de 2.051,75 euros s'imputent sur l'indemnisation à laquelle M. A peut prétendre ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à M. A une somme de 3.400 euros à ce titre ; que le jugement doit, dès lors, être réformé dans cette mesure ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A tendant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'état de santé du requérant ; que s'il ressort des rapports des expertises et qu'il n'est pas contesté, que M. A, qui était âgé de 29 ans à la date de l'accident et exerçait, en intérim, divers emplois dans le bâtiment doit, à la suite de son accident, entreprendre une reconversion professionnelle vers un métier sédentaire non pénible excluant toute activité lourde et de manipulation, cet état de fait est toutefois sans lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Cahors, dès lors qu'à la suite de l'hospitalisation du requérant à l'hôpital de Garches d'octobre à décembre 2004, l'aggravation post-traumatique de son état a pu être récupérée et a ainsi permis à M. A de retrouver des capacités similaires à celles qu'il avait avant son accident ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun déficit fonctionnel permanent n'est imputable aux fautes commises par le centre hospitalier de Cahors ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extra- patrimonial :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Toulouse a évalué les préjudices extra-patrimoniaux liés au déficit fonctionnel temporaire, total puis partiel, à 1.800 euros ; que M. A demande que l'indemnisation de ces préjudices soit portée à la somme totale de 15.625,50 euros ; que toutefois, il résulte du nombre de jours d'incapacité précédemment retenu que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces préjudices ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif de Toulouse a évalué les souffrances endurées par M. A en lien avec la faute du centre hospitalier à 3.200 euros ; que M. A conteste ce montant et sollicite, à ce titre, 25.000 euros ; que ce préjudice a été évalué par l'expert commis par jugement avant-dire droit du tribunal administratif à 3 sur une échelle de 1 à 7, soit la moitié des souffrances évaluées globalement à 6 par l'expert ; qu' il résulte de l'instruction que la prise en charge fautive par le centre hospitalier de Cahors a entraîné pour le patient l'obligation de se soumettre à cinq interventions chirurgicales alors qu'une seule intervention aurait été, en principe, suffisante ; que, dans ces circonstances particulières, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable à ce titre en l'évaluant à 6.500 euros ; que le jugement doit être réformé dans cette mesure ;

Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'aucun déficit fonctionnel permanent n'est imputable au centre hospitalier de Cahors, dès lors que M. A a retrouvé un état comparable à celui d'avant sa prise en charge par cet établissement ; que la demande de M. A qui sollicite, à ce titre, 15.000 euros doit donc être rejetée, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Considérant en quatrième lieu, que M. A revendique l'indemnisation du préjudice d'agrément que lui cause l'impossibilité de pratiquer ses anciennes activités, notamment la pétanque ; que toutefois, il ressort du rapport d'expertise du docteur Cogan que cette incapacité est la conséquence de la fracture et non du retard de traitement de celle-ci ; qu'il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande par le jugement attaqué ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les premiers juges ont rejeté la demande de M. A au titre du préjudice esthétique permanent au motif qu'il était lié à l'état antérieur du requérant, il résulte de l'instruction que M. A, qui demande à ce titre une indemnité de 9.000 euros, a subi un préjudice esthétique temporaire en raison de l'aggravation de la cyphose dont il était atteint, faisant obstacle à une statique verticale et à une vision horizontale, évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 pour une période de 326 jours à compter du 13 novembre 2003 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 1.500 euros ; que le jugement doit être réformé dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a limité à 5.000 euros le montant des indemnités que le centre hospitalier de Cahors a été condamné à lui verser ; qu'il y a lieu de réformer le jugement et d'allouer à M. A une indemnité de 13.200 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors le versement à M. A d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le tribunal administratif ayant déjà mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Cahors, qui n'a pas contesté cette disposition, la demande de M. A sur ce point est sans objet, et par suite irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Cahors a été condamné à verser à M. A est portée de 5.000 euros à 13.200 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 27 avril 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Cahors versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 10BX01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01746
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS FAUGERE-LAVIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;10bx01746 ?
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