Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009 sous le n° 09BX03025, présentée pour M. Robert X demeurant ..., M. René X demeurant ... et Mme Jeannine Y née X demeurant ..., par Me Schoenacker-Rossi, avocat ;
Les consorts X demandent à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0505054 du 23 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à leur verser une somme de 11.500 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur mère le 15 juillet 2002 ;
- de condamner le CHU de Toulouse à leur verser lesdites indemnités à titre de réparation, une somme de 550 euros correspondant aux frais d'expertise et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo , premier conseiller ;
- les observations de Me Rossi, avocat des consorts X et de Mme Y ;
- les observations de Me Mallaussanne, avocat du CHU de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que les consorts X font appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Toulouse à leur verser une indemnité en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur mère, qu'ils imputent à la chute dont elle a été victime le 6 mai 2002 dans l'établissement de La Grave ;
Considérant qu'alors que Mme Germaine X était hospitalisée dans le service de long séjour du CHU de Toulouse, elle a présenté un oedème de la jambe gauche faisant suspecter une thrombose veineuse ; qu' il a été décidé de la transférer le 6 mai 2002 vers l'établissement de Rangueil afin de réaliser un échodoppler veineux ; que lors du transfert de l'intéressée, les ambulanciers employés par la société TSE, chargée du transport par le CHU de Toulouse, ont fait chuter Mme X du brancard où elle se trouvait ; que celle-ci a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance et qu'un hématome volumineux est apparu dans les jours suivants sur sa cuisse gauche ; que Mme X étant décédée le 15 juillet suivant, les consorts X soutiennent que ce décès est imputable à la chute dont elle a été victime le 6 mai 2002 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr Franques, que le décès de Mme X est exclusivement imputable à une embolie pulmonaire, causée par la thrombose veineuse dont souffrait l'intéressée et qui était présente dès le 4 mai 2002, antérieurement à la chute dont elle a été victime ; que, compte tenu d'une part, de l'état de santé initial de la patiente, âgée de 91 ans, qui présentait des risques de thrombose veineuse et, d'autre part, de l'accident d'anticoagulation déclenché par le traitement de cette thrombose, l'expert conclut qu'il était probable que cette thrombose évolue vers une embolie pulmonaire létale ; qu'il résulte également de l'instruction que l'hématome à la cuisse gauche résultant de la chute, qui n'était pas visible immédiatement après celle-ci, s'est développé de manière importante en raison des troubles de la coagulation déclenchés par le traitement de la thrombose administré à la patiente ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que si la chute avait pu concourir à la dégradation de l'état de santé de Mme X, elle n'était pas à l'origine directe de son décès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que s'agissant des frais d'expertise, le Tribunal administratif de Toulouse leur ayant donné satisfaction, leur demande en appel est sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par le CHU de Toulouse à l'encontre des requérants ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09BX03025