La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°09BX02809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09BX02809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2009 par télécopie, régularisée le 7 décembre 2010, sous le n° 09BX02809, présentée pour M. Serge A demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca Avocats ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0700934 du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 30 avril 2004, 3 mai 2005 et 26 mai 2005 ainsi que de la décision

du 6 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2009 par télécopie, régularisée le 7 décembre 2010, sous le n° 09BX02809, présentée pour M. Serge A demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca Avocats ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0700934 du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 30 avril 2004, 3 mai 2005 et 26 mai 2005 ainsi que de la décision du 6 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points affectés à son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 18 décembre 2005, a constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer ;

- d'annuler la décision du 6 juin 2007 du ministre de l'intérieur ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 30 avril 2004, 3 mai 2005 et 26 mai 2005 ainsi que de la décision du 6 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points affectés à son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 18 décembre 2005, a constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article

L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le tribunal n'a ni commis une erreur d'appréciation, ni commis une erreur de droit, ni porté atteinte aux droits de la défense, ni méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tenant pour établi que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées avaient été émis à la suite des infractions commises les 30 avril 2004, 3 mai 2005, 26 mai 2005, et 18 décembre 2005 et que M. A devait être regardé comme ayant été destinataire de ces titres exécutoires ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la réalité des infractions devait être regardée comme établie ;

En ce qui concerne l'information du contrevenant lors de la constatation des infractions :

Considérant qu'en application des dispositions du code de la route relatives au permis à points, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 3 mai et 18 décembre 2005, qui ont été signés par l'intéressé, comportent notamment les mentions que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire ainsi que les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route, lesquelles n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que l'article L. 223-3 n'exige pas davantage que le nombre exact de points dont le retrait est encouru soit porté à la connaissance du contrevenant, dès lors que celui-ci est dûment informé de la qualification de l'infraction, et peut se reporter à l'article du code de la route indiqué sur le procès-verbal pour connaître la sanction

correspondante ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que l'administration devait être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication des informations prévues par le code de la route lors de la constatation des infractions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction commise le 30 avril 2004, qui a été signé par l'intéressé, qu'il précise que celui-ci est susceptible de perdre un point du fait de l'infraction commise, alors qu'en réalité, M. A s'est vu retirer trois points au titre du défaut de port de casque à moto pour lequel il a été verbalisé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information est fondé en ce qui concerne ladite infraction ;

Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 26 mai 2005 n'a été signé ni par l'agent verbalisateur ni par M. A ; que le procès-verbal ne comporte aucune mention expresse de la part de l'agent verbalisateur sur le refus du requérant de signer ni sur la communication qui lui aurait été faite de l'information réglementaire ; que la circonstance que le procès-verbal comporte les références du

permis de conduire de l'intéressé et son adresse ne suffit pas à établir la délivrance à M. A de l'avis de contravention comportant l'information réglementaire ; que, dès lors , la décision de retrait de trois points du capital attaché au permis de conduire de M. A opérée consécutivement à l'infraction précitée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que sur les douze points dont était crédité le permis de conduire de l'intéressé, six points seulement ont été légalement retirés ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait, par la décision du 6 juin 2007, constater la perte de validité du permis de conduire de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de 3 points consécutives aux infractions des 26 mai 2005 et 30 avril 2004 et de la décision du 6 juin 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 5 novembre 2009 en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de trois points à la suite des infractions constatées les 30 avril 2004 et 26 mai 2005 et de la décision du 6 juin 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ainsi que la décision du 6 juin 2007 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

4

N° 09BX02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02809
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL SAMSON - IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;09bx02809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award